TA302ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA30 · 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204018_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Lozère a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il soutient que : - il n'a pas de famille en Guinée ; - il veut s'intégrer à la société française, y travailler et y vivre auprès de sa famille. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, a été entendu, au cours de l'audience publique du 25 octobre 2024, le rapport de M. Roux, président. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 4 janvier 2002, a été placé à l'aide sociale à l'enfance à son arrivée en France en 2014 et a bénéficié d'un titre de séjour valable du 17 mai 2017 jusqu'à sa majorité. Il a sollicité, auprès du préfet de la Lozère, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais, par un arrêté du 15 février 2021, le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours. Par un jugement du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de ces deux décisions. M. A, n'ayant pas exécuté cette mesure d'éloignement, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Puis, par un second arrêté du 1 décembre 2022, le préfet de la Lozère a fixé la Guinée comme pays de renvoi de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A. Ce dernier demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /()". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, () ". 4. D'une part, les circonstances, à les supposer établies, que M. A ne représenterait plus une menace à l'ordre public dès lors qu'il aurait pris conscience de la gravité des actes pour lesquels il a été plusieurs fois condamné, qu'il suit des cours de cuisine dispensés dans la prison dans laquelle il est incarcéré et souhaite s'intégrer dans la société française sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dont le seul objet est la désignation du pays à destination duquel il peut être renvoyé en exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et dont la légalité n'est pas en débat dans le présent litige. D'autre part, M. A, célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas être dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, ses parents et certains de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le préfet de la Lozère, en fixant la Guinée, pays dont l'intéressé a la nationalité, comme pays de destination, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Lozère. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le président rapporteur, G. ROUX L'assesseur le plus ancien, S. VOSGIEN La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2204018_20241107
Données disponibles
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