TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305129_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Levan Khatifyian, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l'article 3 du dispositif de l'ordonnance n°2204018 du 14 avril 2022, en ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de compléter l'ordonnance n°2204018 du 14 avril 2022 en prononçant une astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours imparti au préfet de Maine et Loire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'entre dans aucun des cas lui ouvrant droit à une autorisation provisoire de séjour ; elle est atteinte d'une affection chronique grave nécessitant la poursuite d'un traitement en France ; en l'absence d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, elle ne bénéficiera plus de l'allocation adulte handicapé et des aides personnalisées au logement alors qu'elle doit continuer à assumer un loyer à hauteur de 466,05 euros ; elle court le risque d'une expulsion de son logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'était pas tenu de replacer rétroactivement la requérante dans la situation qui était la sienne avant l'intervention de l'ordonnance du 14 avril 2022 et de lui renouveler le récépissé qui lui avait été délivré lors de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer un nouveau récépissé à compter de la notification de ladite ordonnance. C'est pourquoi, lors de la dernière demande de renouvellement du récépissé qui lui avait été délivré à tort par ses services, il a muni l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, conformément à ses obligations découlant de la mesure prescrite par le juge des référés. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'inexécution de l'ordonnance, caractérisée selon elle par le non renouvellement du récépissé qui lui avait été délivré à tort, constitue un élément nouveau, au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 à 14 heures :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations de Me Khatifyian, avocat de Mme A épouse B, qui fait valoir que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour constitue un élément nouveau et bouleverse sa situation, dès lors qu'elle ne peut plus bénéficier des aides de la caisse d'allocations familiales. Il complète par ailleurs ses conclusions à fin d'injonction en demandant le prononcé d'une astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 72 heures imparti au préfet de Maine et Loire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante arménienne née le 8 avril 1969, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 août 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 novembre 2015, puis une demande de réexamen de sa demande d'asile, également rejetée. Elle a ensuite obtenu la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé valable à compter du 25 mars 2019, qui a été renouvelé jusqu'au 12 décembre 2020, puis des récépissés de demande de titre de séjour valables jusqu'au 20 mars 2022. Par un arrêté du 22 février 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour. Par une ordonnance n° 2204018 du 14 avril 2022, le juge des référés a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 février 2022 et a enjoint au préfet de délivrer à Mme A épouse B une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours suivant notification, et, au besoin, de réexaminer sa demande, dans l'attente du jugement au fond. Par la présente requête, Mme A épouse B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521- 4 du code de justice administrative, de modifier l'article 3 du dispositif de l'ordonnance, en ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler et de le compléter en prononçant une astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 72 heures imparti au préfet de Maine et Loire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A épouse B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du
code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
4. Par son article 3 et conformément aux pouvoirs, limités au prononcé de mesures provisoires, attribués au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative, l'ordonnance du 14 avril 2022 a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme A épouse B une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, ce, eu égard aux moyens accueillis et aux conclusions présentées. Il résulte de l'instruction que la remise de cette autorisation provisoire de séjour a eu lieu postérieurement à l'ordonnance de référé, en exécution de celle-ci. En réclamant dorénavant la modification des mesures ordonnées en référé le 14 avril 2022 alors qu'elles étaient circonscrites à la délivrance d'un document l'autorisant provisoirement à séjourner en France, Mme A épouse B ne justifie pas d'éléments nouveaux au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. La requérante n'est dans ces conditions pas fondée à soutenir que l'ordonnance 14 avril 2022 n'a pas été exécutée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Khatifyian.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 15 mai 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA4415 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305129_20230515
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2305129_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel