TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204026_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juillet 2022 et le 30 mars 2023, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 11 août 2022 et le 17 mars 2023 sous le numéro n° 2204026, Mme B A demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 17 février 2022 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ; 2) d'annuler la décision du 4 février 2022 de la CAF de la Haute-Garonne mettant à sa charge un indu de RSA de 13 734,59 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2022 et de trois indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2019, 2020 et 2021 pour un montant total de 457,35 euros ; 3) de lui accorder la remise totale de ses dettes. Elle soutient que : - son état de santé ne lui permet pas d'avoir une activité professionnelle ; elle souffre d'une hépatite B et doit prendre un traitement à vie ; - elle ne perçoit aucun revenu et ne peut pas rembourser la somme mise à sa charge ; - il lui est reproché de ne pas avoir déclaré qu'elle était gérante d'un commerce en Espagne depuis 2009, alors qu'elle l'a mis en gérance et qu'elle ne pouvait pas l'exploiter ; - le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a ouvert ses droits au RSA à compter du 2 mars 2023 alors que sa situation n'a pas changé et qu'elle n'a toujours pas de revenus. Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 décembre 2022 et 25 août 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision relative à l'indu d'allocation de RSA en cause prise par le président du conseil départemental en date du 16 mai 2022 se substitue aux décisions du 4 et du 17 février 2022 ; - Mme A n'a pas déclaré son statut de travailleur non salarié et en conséquence la CAF et le département de la Haute-Garonne n'ont pas été en mesure de prendre en compte les éléments permettant de calculer les ressources issues de cette activité ; - Mme A produit des documents en espagnol qui démontrent qu'elle avait bien une activité sur la période de constitution de l'indu en cause, soit les années 2019 et 2020 ; les bilans démontrent l'existence d'un actif et d'un passif ainsi qu'un capital de plus de 29 000 euros ; - les bilans fournis par Mme A ne font pas apparaître le chiffre d'affaires de son entreprise ; les statuts de l'entreprise et la situation de la requérante dans l'entreprise ne sont pas indiquées ; les avoirs bancaires sur des comptes espagnols issus de l'activité du restaurant ne sont pas rapportés ; - Mme A indique avoir mis son restaurant en gérance, or, sur les bilans 2018, 2019 et 2020, le prénom et le nom de Mme A apparaissent à côté de l'immatriculation de l'entreprise ; de plus cette indication laisse entendre que la requérante est propriétaire des locaux et qu'elle les mettrait à disposition sans préciser s'il s'agit d'une mise à disposition à titre gratuit ou sous forme de contrat de bail commercial ; - les éléments transmis par Mme A ne permettent pas de connaître la situation réelle de Mme A et notamment les revenus qu'elle perçoit de son entreprise ; - il appartenait à Mme A de déclarer la totalité de ses ressources ; elle n'ignorait pas les conséquences découlant de l'absence de déclaration de ses ressources, à savoir la perception indue de l'allocation de RSA ; - l'ouverture de droits du 2 mars 2023 a été rapportée par une décision du 19 juillet 2023 et le RSA versé à Mme A à compter de décembre 2022 fera l'objet d'une notification de trop-perçu. II- Par une requête enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 2302309, Mme B A demande au tribunal : 1) de faire opposition à la contrainte émise le 14 avril 2023 par la CAF de la Haute-Garonne pour le recouvrement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 152,45 euros ; 2) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - sa santé et sa situation professionnelle ne lui permettent pas de rembourser sa dette ; elle ne perçoit aucun revenu ; - elle a fait une demande d'AAH afin que soit constatée son incapacité de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme A à lui payer la somme de 152,45 euros au titre de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 et de la condamner à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme A bénéficiait du RSA depuis le mois d'octobre 2009 ; - une enquête administrative a révélé que Mme A exerçait une activité de travailleur indépendant en Espagne depuis 2009 ; en conséquence, le département de la Haute-Garonne a décidé que Mme A ne pouvait plus prétendre à un droit au RSA à compter de janvier 2019 ; dans ces conditions, Mme A ne pouvait plus prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d'année 2019. Par un courrier du 23 octobre 2023, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'irrecevabilité des conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 152,45 euros. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2020-1801 du 30 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. E et les observations de Mme D C, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2204026 et 2302309 concernent une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. Mme A était bénéficiaire du RSA depuis octobre 2009. Lors d'un contrôle diligenté par la CAF en octobre 2021, il a été constaté que Mme A n'avait pas déclaré son activité de restauratrice en Espagne depuis 2009 ainsi que les éventuelles ressources issues de cette activité dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Par une décision du 20 janvier 2022, le département de la Haute-Garonne a informé Mme A de sa demande à la CAF d'établir un indu rétroactif total de trois ans sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2022. Cette décision a été prise en l'absence de transmission de la part de la requérante des éléments qui auraient pu permettre d'établir le montant des ressources issues de son activité de restauratrice. La CAF a informé Mme A par une décision du 4 février 2022 qu'une régularisation de ses droits était intervenue et qu'elle était ainsi redevable d'un trop-perçu d'aide exceptionnelle de fin d'année pour les années 2019, 2020 et 2021 ainsi que d'un trop perçu d'allocation de RSA d'un montant total de 14 822,59 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2022. Le président du conseil départemental a confirmé cette décision le 17 février 2022 suite à la demande de Mme A de reprise de ses droits à l'allocation de RSA suspendus depuis le 1er février 2022. Par un recours gracieux du 23 février 2022, Mme A a transmis des documents relatifs à son restaurant situé en Espagne et a expliqué ne retirer aucune ressource de l'exploitation de celui-ci et ne plus en être la gérante. Par un courrier du 4 avril 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté le recours de Mme A considérant les éléments transmis insuffisants. Par une décision du 16 mai 2022 au regard des pièces incomplètes transmises par Mme A, le département de la Haute-Garonne a confirmé ses décisions précédentes établissant un indu total de 14 822,59 euros et la non-reprise du droit à l'allocation de RSA. Le 14 avril 2023, le directeur de la CAF de la Haute-Garonne a émis une contrainte en vue de recouvrer un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 établi pour un montant de 152,45 euros. Mme A conteste dans sa requête n° 2204026 les décisions de la CAF du 4 février 2022 et du président du conseil départemental du 17 février 2022. Or, la dernière décision relative à l'indu de RSA en cause prise par le président du conseil départemental, sur recours préalable, date du 16 mai 2022 et se substitue aux précédentes décisions. La requérante a produit cette décision jointe à la requête mais a omis de la contester. Mme A doit donc être regardée, en ce qui concerne le RSA, comme demandant l'annulation de la décision du président du conseil départemental du 16 mai 2022 en tant qu'elle met fin au versement du RSA à son bénéfice et confirme l'indu. En outre, elle doit être regardée comme demandant dans cette même requête l'annulation de la décision de la CAF du 4 février 2022 mettant à sa charge trois indus d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019, 2020 et 2021 pour un montant total de 457,35 euros et, dans la requête n° 2302309, elle forme opposition à la contrainte émise par la CAF pour le recouvrement d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 152,45 euros. Sur les conclusions de la requête n° 2204026 : En ce qui concerne le RSA : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment :1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " l est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-19 du même code : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d'affaires des douze derniers mois n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, et sous réserve d'un accord du président du conseil départemental. Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le chiffre d'affaires trimestriel déclaré n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le quart des montants fixés aux mêmes articles. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire. Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice de la prime d'activité, mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du droit à la prime d'activité. ". Aux termes de l'article R. 262-24 du même code : " En l'absence de déclaration ou d'imposition d'une ou plusieurs activités non salariées, le président du conseil départemental évalue le revenu au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation fournis par le demandeur ". 7. Si l'autorité administrative est en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice du RSA ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier du RSA pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l'intéressé. 8. Il résulte d'un contrôle diligenté par la CAF, dont le rapport du 18 novembre 2021 fait foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme A n'a pas déclaré son activité de travailleur indépendant. En effet, depuis 2009, Mme A est gérante d'un restaurant en Espagne et n'a pas indiqué les ressources issues de cette activité. Mme A n'ayant pas fourni les éléments relatifs à son statut de travailleur non salarié au département de la Haute-Garonne, ce dernier n'a pas été en mesure de prendre en compte dans le calcul des droits au RSA de Mme A les ressources éventuellement issues de cette activité. Les éléments en langue espagnole fournis par Mme A ne permettent pas de connaître le chiffre d'affaires de l'entreprise, les statuts de l'entreprise et la situation de Mme A dans l'entreprise, les avoirs bancaires sur des comptes espagnols issus de cette activité ne sont pas rapportés. Mme A a indiqué dans sa requête qu'elle avait mis le restaurant en " gérance ", ce qui laisse penser qu'elle est propriétaire des locaux. De plus, cette information est en contradiction avec les bilans 2018, 2019 et 2020 transmis dans lequel le prénom et le nom de Mme A apparaissent à côté de l'immatriculation de l'entreprise. En l'espèce, c'est donc à bon droit que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a pu considérer que les éléments fournis ne permettaient pas de connaître la situation réelle de Mme A depuis le 1er janvier 2019. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, l'indu de RSA mis à la charge de Mme A d'un montant de 13 734,59 euros est fondé, de même que le refus du président du conseil départemental de la Haute-Garonne d'ouvrir à nouveau les droits au RSA de l'intéressée qui n'a pas communiqué les informations nécessaires à l'appréciation de ses ressources. 9. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 10. Mme A n'a pas fourni, malgré plusieurs demandes en ce sens, les éléments permettant d'apprécier la réalité de ses ressources. Dans ces conditions, sa bonne foi ne peut être retenue ce qui fait obstacle à toute remise de dette. En ce qui concerne les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019, 2020 et 2021 : 11. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code.() ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. " Les mêmes dispositions ont été prises pour les années 2020 et 2021 par les décrets n° 2020-1801 du 30 décembre 2020 et n° 2021-1657 du 15 décembre 2021. 12. Il résulte des dispositions précitées, que pour bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année, il faut percevoir l'allocation du RSA. Ainsi qu'il a été dit au point 8, Mme A qui n'a pas déclaré son activité de restauration en Espagne et n'a pas fourni au président du conseil départemental de la Haute-Garonne les éléments les éléments nécessaires à l'appréciation de ses ressources, n'avait plus droit au RSA à compter du 1er janvier 2019. En conséquence, elle ne pouvait pas percevoir la prime exceptionnelle de fin d'année 2019, 2020 et 2021. C'est ainsi à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne a mis à sa charge les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année en litige. Pour le même motif que celui exposé au point 10, Mme A n'est pas davantage fondée à demander la remise gracieuse de ses dettes d'aide exceptionnelle de fin d'année. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2204026 doivent être rejetées. Sur les conclusions de la requête n° 2302309 relative à la contrainte émise le 14 avril 2023 : 14. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () ". Aux termes de l'article R. 133-9-2 du même code : " L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. ". 15. Pour s'opposer à la contrainte en litige, Mme A, qui ne conteste pas sa régularité, soutient d'une part, que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 mis à sa charge n'est pas fondé et d'autre part, que sa situation financière justifie qu'une remise de dette lui soit accordée. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 8, 10 et 12 de la présente décision, Mme A ne pouvait prétendre au bénéfice du RSA et en conséquence ne pouvait pas bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année. Par ailleurs, dans le cadre d'une opposition à contrainte, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. La circonstance invoquée par Mme A tirée de la précarité de sa situation financière est donc inopérante. 16. Il résulte de ce qui précède que l'opposition formée par Mme A doit être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la CAF de la Haute-Garonne : 17. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose, comme il en a usé en l'espèce, du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, s'il incombe au tribunal de statuer sur les oppositions à contrainte formées par les débiteurs, il ne lui appartient pas en revanche de valider la contrainte et de condamner les débiteurs de l'administration au versement des sommes litigieuses. Par conséquent et en tout état de cause, les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Haute-Garonne sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur la demande de frais de procès : 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 152,45 euros et celles tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au département de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024. Le magistrat désigné, Alain ELa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2204026-2302309
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TA313 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2204026_20240103
Données disponibles
- Texte intégral