TA451ère chambre1ère chambreCitée 6×
TA45 · 1ère chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2204026_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 novembre 2022 et le 27 février 2024, Mme C B, représentée par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté comme irrecevable son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 25 août 2022 de la ministre des armées rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour infirmités nouvelles ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, de lui délivrer une pension militaire d'invalidité au taux de 80 % au titre de " son accident vasculaire ischémique thalamique bilatéral ; de ses troubles de l'équilibre avec troubles de la marche nécessitant l'utilisation d'une canne ; de ses troubles des fonctions supérieures avec syndrome dysexécutif et troubles cognitifs (déficit de l'attention, de la concentration et troubles mnésiques) ; de ses troubles de l'élocution avec dysarthrie ", à défaut, d'ordonner une expertise médicale sur les infirmités nouvelles dont elle se prévaut ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les infirmités nouvelles dont elle se prévaut sont imputables au service ; - en rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 août 2021, la commission des recours de l'invalidité a commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; - elle est fondée à demander la réparation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 décembre 2023 et le 29 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevable en l'absence de demande préalable indemnitaire liant le contentieux ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu, au 15 juin 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de M. Garros, conseiller, - les conclusions de M. Joos rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B intégrée dans le corps de la gendarmerie nationale le 13 juin 1995, exerçant ses fonctions au grade de maréchal des logis-chef, a été affectée à compter du 15 février 2007 au service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale (SCRCGN) de Pontoise (Val-d'Oise). Le 16 octobre 2017, alors qu'elle était en permanence opérationnelle, elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC), affection imputable au service. Reconnue ensuite définitivement inapte à la reprise de ses fonctions, elle a, suite à l'avis favorable de la commission de réforme des militaires en date du 6 juillet 2021, été radiée des cadres de la gendarmerie par mise en réforme définitive pour infirmités à effet au 1er septembre 2021. Elle est titulaire d'une pension d'invalidité définitive au taux de 10 % concédée par un arrêté du 25 mars 2002 au titre de l'infirmité " séquelle d'entorses itératives de la cheville gauche, ligamentoplastie, cicatrice opératoire de 9,5cm péri-malléolaire externe gauche, point douloureux, sous-malléolaire externe, mobilité diminuée de 20° en flexion dorsale, 10° en flexion plantaire et 10° en inclinaison interne ". Le 27 septembre 2019, elle a sollicité la révision de ses droits à pension afin que soient prises en compte trois infirmités nouvelles en lien avec l'AVC survenu le 16 octobre 2017. Cette demande a été rejetée par une décision du 25 août 2021 de la ministre des armées. Le 6 mai 2022, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision en demandant son retrait et un réexamen de sa situation. Par une décision du 29 juillet 2022, le ministre des armées a rejeté ce recours. Mme B a alors saisi la commission des recours de l'invalidité le 8 août 2022 d'une contestation des décisions du 25 août 2021 et du 29 juillet 2022. Par une décision du 25 mai 2022, la commission des recours de l'invalidité a rejeté le recours formé contre la décision du 25 août 2021 comme tardif et, par une décision du 28 septembre 2022 dont Mme B demande l'annulation, cette commission a rejeté comme irrecevable le recours formé contre la décision du 29 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget () ". En outre aux termes de l'article R. 711-2 de ce même code " A compter de la notification de la décision contestée, le requérant dispose d'un délai de six mois pour saisir la commission par tout moyen permettant d'en établir la date de réception () ". Il résulte de ces dispositions que les décisions de rejet d'un recours gracieux ne sont pas au nombre des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours de l'invalidité. Par suite, c'est à bon droit que la commission de recours de l'invalidité a rejeté le 28 septembre 2022 comme irrecevable le recours formé par Mme B à l'encontre de la décision du 29 juillet 2022 refusant de faire droit à sa demande de révision de pension pour infirmités nouvelles. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision du 28 septembre 2022 ne peuvent, ainsi qu'il est opposé en défense, qu'être rejetées comme irrecevables. 3. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la commission des recours contre l'invalidité en rejetant le recours formé par Mme B à l'encontre de la décision du 29 juillet 2022 n'a pas commis d'illégalité. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède, les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation présentées par Mme B étant rejetées, que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative doivent être, par voie de conséquence, rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025 Le rapporteur, Nicolas GARROS La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 février 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2204026_20250218
Données disponibles
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