TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206936_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, les sociétés par actions simplifiées (SAS) On Tower France (OTF) et Free Mobile, représentées par Me Martin, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 31 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Douai s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS OTF le 9 septembre 2021 pour le remplacement d'une antenne tube préexistante par trois antennes camouflées dans une fausse cheminée à installer sur le toit d'un bâtiment sis 124, boulevard Jeanne d'Arc à Douai et de la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Douai de leur délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau la déclaration préalable déposée en prenant une décision dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Douai une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : ) Sur l'urgence : - l'urgence est établie compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile et à leur intérêt propre ; la société Free Mobile doit, en effet, répondre à un cahier des charges fixé par l'Etat pour le déploiement de la 5G ; l'implantation de nouvelles antennes relais lui permettra de satisfaire à ses obligations d'assurer l'accès à son réseau 5G ; la société OTF est liée à la société Free Mobile par un contrat cadre organisant ses obligations d'hébergement des antennes relais ; ) Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; elle est, ensuite, entachée d'une évidente insuffisance de motivation ; elle évoque de manière trompeuse une décision tacite d'opposition alors qu'il s'agit d'une décision expresse ; le dossier qui a été soumis au service instructeur de la commune de Douai ne souffrait d'aucune incomplétude dès lors qu'une demande de pièces lui a été adressée le 27 septembre 2021 et qu'elle a transmis les pièces demandées le 15 novembre 2021 ; par conséquent aucune décision tacite d'opposition en raison d'un défaut de production des pièces manquantes n'a pu naître ; par ailleurs, conformément à l'article 222 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, par dérogation à l'article L.424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou n'autorisant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées ; à la date à laquelle la décision attaquée a été notifiée, elle était titulaire d'une décision tacite de non-opposition aux travaux envisagés ; conformément à l'article R.424-1 et R.424-10 du code de l'urbanisme, en l'absence d'une notification d'une décision expresse d'opposition aux travaux dans le délai d'instruction, une décision implicite de non opposition aux travaux est née ; par lettre du 27 septembre 2021, elle a été informée que son dossier était incomplet et que le délai ne commençait à courir qu'à compter de la date à laquelle les pièces sollicitées seraient transmises ; les pièces sollicitées ont été communiquées le 16 novembre 2021 ; le maire avait donc compte tenu du délai d'instruction porté à deux mois jusqu'au 16 janvier 2022 pour adopter une décision non-opposition ; la notification de la décision attaquée est intervenue le 17 janvier 2022 . Vu la requête au fond, enregistrée le 31 mai 2022 sous le n°2204026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 à 10 heures, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Lassaux, juge des référés ; - les observations de Me Mirabel, substituant Me Martin, pour les sociétés requérantes qui conclut aux fins par les mêmes moyens. La commune de Douai n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) On Tower France (OTF), ayant pour domaine d'activité la gestion et l'exploitation de réseaux de télécommunications, est propriétaire d'un grand nombre d'installations " passives " sur lesquelles elle accueille les installations de type antennes des opérateurs de téléphonie mobile dont la SAS Free Mobile. La SAS OTF, dans le cadre de ses engagements vis-à-vis de l'État en matière de couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile 5G, a proposé à la société Free Mobile d'installer des antennes supplémentaires dédiées à la 5G sur le toit d'un bâtiment sis 124, boulevard Jeanne d'Arc à Douai. À cet effet, la SAS OTF a déposé, le 9 septembre 2021, une déclaration de travaux portant pour le remplacement d'une antenne tube préexistante par trois antennes camouflées dans une fausse cheminée à installer sur la toiture du bâtiment. Par une décision en date du 31 décembre 2021, la commune a informé la société requérante que son dossier avait fait l'objet d'une décision tacite d'opposition. Les SAS OTF et Free Mobile ont déposé un recours en annulation contre cette décision d'opposition et demandent la suspension de son exécution dans le cadre de la présente requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free Mobile, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'État quant à cette couverture du territoire par son réseau 5 G, et de la société On Tower France, liée par un contrat cadre à la société Free Mobile, qui met à disposition de cette société tout ou partie d'installations lui appartenant et dépose pour son compte les demandes d'autorisation d'urbanisme éventuellement nécessaires, ainsi qu'à la circonstance que la partie du territoire de la commune de Douai sur laquelle les antennes relais doivent être implantées n'est pas couverte par le réseau 5 G de la société Free Mobile, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. D'une part, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () ". Aux termes de l'article R. 423-24 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : / () / c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; () ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () ". Aux termes de l'article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ". Enfin, aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 222 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi ELAN : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. / Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la société OTF a déposé une déclaration préalable de travaux le 9 septembre 2021. Le maire de la commune de Douai a demandé à la société pétitionnaire par un courrier du 27 septembre 2022 reçu le 29 septembre 2022, de fournir des pièces complémentaires afin de compléter, d'une part, le document " DP4 - plan de façade " en indiquant la répartition des matériaux et coloris retenus pour la fausse cheminée à installer et, d'autre part, le document " DP 11 Notice faisant apparaître les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux " en précisant l'ensemble des matériaux et coloris retenus pour la fausse cheminée. Il résulte de l'instruction que la société OTF a transmis des pièces complémentaires aux documents " DP 4 " et " DP 11 " contentant des plans de façades modifiés et une notice technique enrichie selon les souhaits du maire de Douai, par un courrier du 15 novembre 2021 reçu le lendemain en mairie de Douai. Il n'est en outre pas sérieusement contesté par le défendeur qui n'a ni produit d'écritures à l'instance ni formulé d'observations à l'audience que ces pièces fournies répondaient à la demande de compléments de pièces du 27 septembre 2022. La société OTF doit être regardée comme ayant fourni les documents attendus et compléter ainsi son dossier de déclaration préalable de travaux, le 16 novembre 2021. Le délai d'instruction, qui n'est pas un délai de procédure contentieuse, n'est pas franc et se décompte de jour à jour. Par suite, et dès lors que le projet se situe dans les abords d'un monument historique, le délai d'instruction de sa demande, ainsi porté à deux mois, s'achevait le 16 janvier 2022. Toutefois, par arrêté du 31 décembre 2021, le maire de la commune s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de la société OTF. L'arrêté attaqué, qui n'a été notifié que le 17 janvier 2022, postérieurement à l'expiration du délai d'instruction, a implicitement et nécessairement retiré la décision tacite de non-opposition aux travaux née de l'absence de décision expresse notifiée avant l'expiration du délai d'instruction de la demande d'autorisation de travaux. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ainsi que celui tirée de l'incompétence de l'auteur de l'acte sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen invoqué n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée. 9. Il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 31 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Douai s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS OTF le 9 septembre 2021 pour le remplacement d'une antenne tube préexistante par trois antennes camouflées dans une fausse cheminée à installer sur la toiture du bâtiment sis 124, boulevard Jeanne d'Arc à Douai. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Ainsi qu'il a été dit au point 7, la S.A.S. OTF est titulaire d'une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable. La présente ordonnance n'implique donc aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Douai une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 31 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Douai s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS OTF le 9 septembre 2021 pour le remplacement d'une antenne tube préexistante par trois antennes camouflées dans une fausse cheminée à installer sur la toiture du bâtiment. sis 124, boulevard Jeanne d'Arc à Douai, est suspendue. Article 2 : La commune de Douai versera à la société OTF et à la société Free Mobile la somme de mille (1 000) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS On Tower France, à la SAS Free Mobile et à la commune de Douai. Fait à Lille, le 29 septembre 2022. Le juge des référés Signé P. LASSSAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206936
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5929 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2206936_20220929
Données disponibles
- Texte intégral