TA34Magistrat TEULY-DESPORTESMagistrat TEULY-DESPORTES
TA34 · Magistrat TEULY-DESPORTES — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2204026_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le département de l'Aude a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de l'Aude de fixer ses droits au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 3°) à titre subsidiaire, à la présidente du conseil départemental de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 5422-1 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le département de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision n° 341748 du Conseil d'Etat du 16 février 2011. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes, magistrate désignée ; - et les observations de Me Bazin représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, assistante socio-éducative, qui exerce ses fonctions au sein des services du département de l'Aude depuis le 1er avril 2018, a présenté, le 10 mai 2021, une demande de rupture conventionnelle, réitérée le 19 juillet 2021. La présidente du conseil départemental de l'Aude a, par une décision du 23 août 2021, accepté sa demande. Par un courrier du 23 août 2021, l'agent a obtenu des informations sur la date d'effet de sa démission et s'est vu indiquer qu'elle ne pouvait obtenir une indemnisation au titre de l'allocation chômage. Puis, en réponse à sa demande, la présidente du conseil départemental de l'Aude a, par une décision du 31 mai 2022, refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 31 mai 2022 et doit être regardée comme sollicitant le bénéfice de l'ARE. Sur le bien-fondé du refus de versement de l'ARE : 2. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 3. Compte tenu de l'office du juge, rappelé au point précédent, en matière d'allocations versées à des travailleurs privés d'emploi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant et ne peut qu'être écarté. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Aux termes de l'article L. 5422-1 du même code : () II.- Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : 1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ; 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 5. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est ouvert aux travailleurs qui démissionnent pour créer ou reprendre une entreprise qu'à la condition d'avoir établi un projet de reconversion professionnelle avant leur démission dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale. 6. Il est constant que Mme B remplit la condition d'ancienneté pour percevoir l'ARE. Pour autant, ainsi que le soutient à bon droit le département de l'Aude, dans ses observations en défense, la fonctionnaire se borne à soutenir qu'elle avait informé son employeur de ce projet avant de présenter sa démission. Or, la seule production de l'attestation de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Narbonne selon laquelle Mme B a suivi la formation pour la période du 6 septembre 2021 au 1er juillet 2022 ne suffit pas à démontrer le caractère réel et sérieux de son projet et n'établit pas davantage que le département en aurait été informé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à contester le refus d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui a été opposé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette la demande de Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction que cette dernière présente, à titre principal et à titre subsidiaire, doivent, en conséquence, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Aude, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que sollicite la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au département de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La magistrate désignée, D. Teuly-Desportes La greffière, L. Rocher La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 juillet 2024. La greffière, L. Rocher N°2204026 lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Formation
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2204026_20240705
Données disponibles
- Texte intégral