TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306886_20230614
- Date
- 14 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2204026 du 11 mai 2022, le tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu : - les éléments d'information enregistrés le 6 juin 2023, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er août 2022, procédé au logement de M. A. 3. Il résulte de l'instruction que le logement de M. A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 28 novembre 2022 dans un appartement de type T4 situé au 2 avenue Michel Debre à Neuilly-Plaisance (93360). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 11 mai 2022 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er août 2022 au 28 novembre 2022 et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 2 250 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. ORDONNE : Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 11 mai 2022, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 28 novembre 2022 à la somme totale de 2 250 euros. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 juin 2023. La magistrate désignée, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9314 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2306886_20230614
Données disponibles
- Texte intégral