TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204033_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire de la cour d'appel de Colmar en date du 22 mars 2021 lui refusant le remboursement forfaitaire de frais de repas pour une période comprise entre le 11 mai 2020 et le 8 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de revoir l'applicabilité de la note du secrétariat général et de faire droit à la demande de mise en paiement des frais de repas durant la période du 11 mai 2020 au 8 juin 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucune demande ne lui a été adressée pour compléter sa demande de remboursement par des justificatifs ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle satisfait aux conditions prévues par le décret n°2020-404 du 7 avril 2020 pour bénéficier de la prise en charge de ses frais de restauration du 11mai 2020 au 8 juin 2020, - la prise en charge des frais de repas est applicable au-delà du 11 mai 2020 et de la levée des plans de continuité de l'activité ; - le refus de faire application de la fiche pratique de la direction générale de l'administration de la fonction publique et du décret du 23 avril 2020 est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il ajoute des conditions non prévues par le pouvoir réglementaire ; - ce refus méconnaît le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même ministère. Par ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2023 à 12h. Un mémoire en défense a été enregistré le 5 avril 2023 à 16h. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire ; - le décret n°2020-404 du 7 avril 2020 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 22 mars 2021, confirmée implicitement sur recours hiérarchique, le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire de la cour d'appel de Colmar a refusé d'accorder à Mme B le remboursement forfaitaire de frais de repas sollicités, sur le fondement des dispositions du décret n°2020-404 du 7 avril 2020, pour une période comprise entre le 11 mai 2020 et le 8 juin 2020, date de réouverture du restaurant conventionné accessible aux agents administratifs de Colmar. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision du 22 mars 2021. 2. En premier lieu, à supposer que Mme B entende se prévaloir des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en vertu desquelles : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. () " pour soutenir que l'administration aurait dû lui demander de compléter sa demande de remboursement par la production de justificatifs de frais de repas avant de la rejeter, les dispositions en cause ne trouvent pas à s'appliquer dans les relations entre l'administration et ses agents, en vertu de l'article L. 114-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du vice de procédure, qui n'est assorti d'aucune autre précision, ne peut, par suite, être qu'écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire " Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement de certains frais de repas des personnels civils et militaires assurant la continuité du fonctionnement des services publics pendant une période d'état d'urgence sanitaire prévue aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique. () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnels civils et militaires assurant la continuité du fonctionnement des services peuvent prétendre, sur autorisation du chef de service, de l'autorité territoriale ou de l'autorité investie du pouvoir de nomination et sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès de l'ordonnateur, à la prise en charge ou au remboursement des frais de repas pris, sur place ou à emporter, au cours de leur temps de service en cas d'impossibilité de recours à la restauration administrative. ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux frais engagés à compter de l'entrée en vigueur de la période de limitation des déplacements prévue par le décret du 16 mars 2020 susvisé puis de la période d'état d'urgence sanitaire déclarée par la loi du 23 mars 2020 susvisée. ". Aux termes de l'article 1er de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions : " L'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. () ". 4. Le refus de prise en charge opposé à Mme B se fonde sur un double motif tiré, d'une part, de la levée du plan de continuité d'activité 11 mai 2020 et de la reprise du travail dans des conditions " normales " à compter de cette date, d'autre part, de l'absence d'attestation du responsable hiérarchique et de justificatifs de dépenses permettant d'attester de la conformité de la demande auprès de l'ordonnateur et du comptable. 5. Il ressort des dispositions précitées des articles 1er et 6 du décret n°2020-404 du 7 avril 2020 que ce texte prévoit la prise en charge forfaitaire de certains frais de repas au bénéfice des fonctionnaires assurant la continuité des services publics pendant la période de limitation des déplacements prévue par le décret du 16 mars 2020, puis pendant la période de l'état d'urgence déclarée par la loi du 23 mars 2020, sans prévoir de condition de versement liée à l'existence d'un plan de continuité de l'activité. En considérant que le remboursement des frais de repas n'était plus possible après le 11 mai 2020, date de levée des plans de continuité de l'activité, alors que la période d'état d'urgence avait été prorogée jusqu'au 10 juillet 2020 par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020, le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire de la cour d'appel de Colmar a, comme le soutient Mme B, commis une erreur de droit. 6. Il résulte cependant des dispositions précitées de l'article 3 du décret n°2020-404 du 7 avril 2020, reprises dans la note de la secrétaire générale du ministère de la justice du 23 avril 2020 dont se prévaut Mme B, que la prise en charge des frais de repas prévue par ce décret est conditionnée notamment, d'une part, par l'autorisation du chef de service, et d'autre part, par la justification du paiement des frais de repas auprès de l'ordonnateur. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire de la cour d'appel de Colmar aurait commis une erreur de droit et ajouté des conditions non prévues par les textes en se fondant, pour refuser le remboursement sollicité, sur l'absence d'attestation signée du responsable hiérarchique et de justificatifs de dépenses. Il ne ressort en outre ni des termes du décret du 7 avril 2020, ni même de ceux de la note de service du 23 avril 2023 évoquée par la requérante que l'administration aurait été tenue d'accepter que la preuve du respect des conditions de prise en charge soit apportée, pour la période en litige, par une simple déclaration sur l'honneur. Il s'ensuit que l'administration a pu, à bon droit, considérer que l'absence d'attestation du responsable hiérarchique et de justificatifs de dépenses permettant d'attester de la conformité de la demande auprès de l'ordonnateur et du comptable était de nature à justifier le refus de prise en charge sollicité. 7. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait produit, au soutien de sa demande de prise en charge des frais de repas, de justificatifs de dépenses de nature à établir la réalité des frais exposés pour la période du 11 mai 2020 au 8 juin 2020. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne soutient pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir ou de conserver de tels justificatifs, et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'accepter de procéder au remboursement sur la foi d'une déclaration sur l'honneur, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de prendre en charge ses frais de repas pour la période en cause serait entachée d'erreur d'appréciation. Il s'ensuit que le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire de la cour d'appel de Colmar a pu légalement refuser la prise en charge de ses frais de repas pour la période du 11 mai au 8 juin 2020 en se fondant sur le motif tiré de l'absence de justificatif des dépenses effectuées. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision de refus si elle s'était fondée sur cet unique motif. 8. En troisième lieu, Mme B soutient que le refus de remboursement qui lui est opposé méconnaît le principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps, dès lors que les chefs de cour d'Aix-en-Provence admettent la prise en charge des frais de repas pour la période en cause sur la base d'un certificat administratif. Il ressort cependant de la note du premier président de la cour d'Aix-en-Provence et de la procureure générale près la même cour que la possibilité de solliciter le remboursement sur présentation d'un certificat administratif établi par le SAIJ est subordonné à l'accord écrit de la direction des services judiciaires autorisant la mise en place d'une telle pratique. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même soutenu que cet accord écrit ait été accordé et que le remboursement sur la base d'un certificat administratif ait été effectivement mis en œuvre dans le ressort de la cour en question. Il s'ensuit que le moyen tiré de la rupture d'égalité doit être écarté comme manquant en fait. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2021 lui refusant le remboursement forfaitaire de frais de repas pour une période comprise entre le 11 mai 2020 et le 8 juin 2020. Ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La présidente rapporteure A. DULMETLa première conseillère, S. JORDAN-SELVA La greffière, M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204033
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2204033_20230706
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