TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 5×
TA44 · 4ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204033_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, Mme B E épouse F, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 21-14-1 à 21-25-1 du code civil ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E épouse F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E épouse F, ressortissant kazakhe, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle qui a, par une décision du 2 mars 2021, ajourné à deux ans sa demande. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé cet ajournement par une décision du 9 juillet 2021, aux motifs que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne dispose pas, à titre personnel, de ressources suffisantes et stables, et que les ressources de son foyer ne présentent pas actuellement un caractère stable. Par sa requête, Mme E épouse F demande l'annulation de cette décision ministérielle. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A a été nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A a accordé à Mme C D, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France. 5. Si Mme E épouse F soutient que son conjoint a notamment occupé un poste d'opérateur de production au titre d'un contrat à durée déterminée signé le 29 mars 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il était à la recherche d'un emploi à partir du 12 février 2021. Si la requérante se prévaut également de la création d'une entreprise par son conjoint en date du 8 mars 2021, cette circonstance est récente à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit, se fonder sur la circonstance que la requérante ne disposait, à la date de la décision attaquée, de ressources suffisantes et stables et que les ressources de son foyer ne présentaient pas de caractère stable. 6. En quatrième lieu, eu égard aux motifs de la décision attaquée, Mme E épouse F ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 21-14-1 à 21-25-1 du code civil. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E épouse F doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E épouse F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse F, à Me Bonnet et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2204033_20241121
Données disponibles
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