TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207692_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre et 19 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Dalmas, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France de manière continue depuis 2012 ; il bénéficie de la double nationalités tunisienne et italienne ; il est toutefois dans l'impossibilité de renouveler son passeport italien aujourd'hui expiré ; il a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture des Yvelines afin de régulariser sa situation et a en ce sens envoyé plusieurs mails les 9 février et 5 avril 2022, ainsi qu'un courrier recommandé le 16 mai 2022 par l'intermédiaire de son conseil, afin d'obtenir un rendez-vous ; toutefois la préfecture ne lui a pas proposé de rendez-vous ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour, fait obstacle à l'instruction de son dossier et à sa régularisation au séjour, le place dans une situation de précarité et l'expose à une mesure d'éloignement, alors même qu'il dispose d'une promesse de réemploi de la part de son ancien employeur ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 16 octobre 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 1er octobre 1967, déclare résider en France de façon continue depuis 2012. Il expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de l'adresse mail dédiée aux demandes d'admission exceptionnelle en qualité de salarié mise en place par la préfecture des Yvelines. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de rendez-vous de M. B pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, adressée en février 2022, a été prise en compte par les services de la préfecture des Yvelines, mais est toujours en cours de traitement. 6. Il ressort des registres du greffe du tribunal que par une ordonnance n° 2204033 du 17 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. B tendant à ce qu'il enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre, au motif de l'absence d'urgence de cette demande. Si M. B soutient désormais bénéficier d'une promesse de réemploi de la part de son ancien employeur, cette circonstance est insuffisante à elle seule, en l'absence notamment d'une promesse d'embauche précise et circonstanciée pour exercer une activité déterminée, pour qu'il soit regardé comme faisant état de circonstances particulières impliquant qu'il soit fait droit à sa demande de rendez-vous dans un délai prioritaire. Ainsi en l'absence d'urgence justifiée la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 7 novembre 2022. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2207692_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel