TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2204034_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 14 août 2022, M. A B, représenté par Me Le Moigne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Aude lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments des catégories A, B et C et a prononcé son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de procéder au retrait de son inscription au FINIADA dans un délai d'un mois à compter de la notification la présente ordonnance sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux qui porte atteinte à son droit au travail, objectif à valeur constitutionnelle, compte tenu de sa profession de vendeur polyvalent en armurerie et induira une perte de revenus ; en outre l'urgence est également caractérisée par le fait que la décision litigieuse fait obstacle à l'exécution de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Toulouse du 30 juin 2021 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée avait compétence pour ce faire ;
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les modalités de la procédure contradictoire prévues par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'ont pas été respectées dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations orales ni informé de la possibilité de se faire assister d'un conseil ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur quant à l'exactitude matérielle des faits en se bornant à faire état du dispositif de l'arrêt du 30 juin 2021 de la cour d'appel de Toulouse alors même qu'il a été dispensé de l'application de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation tandis que sa condamnation n'a pas été inscrite dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure en l'absence de risque ;
- elle méconnaît l'autorité absolue de chose jugée par l'arrêt du 30 juin 2021 de la cour d'appel de Toulouse ;
- elle présente un caractère disproportionné au regard de son droit au travail et de sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas avérée ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2204035, enregistrée le 1er août 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Goursaud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Goursaud, juge des référés,
- et les observations de Me Le Moigne, représentant M. B, qui reprend oralement les termes de ses écritures et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 27 février 2018 du tribunal correctionnel de Castres, M. B a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux années intégralement assortie d'un sursis pour des faits commis entre le 27 mars 2014 au 7 septembre 2017 et qualifiés de délits d'importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la sécurité publique (armes ou munitions), importation sans autorisation préalable de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments provenant d'un Etat ou territoire douanier tiers à l'Union européenne, détention non autorisée de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A, et B et détention sans déclaration d'arme de catégorie C, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de trois ans. Par arrêt du 30 juin 2021, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Toulouse a confirmé ce jugement en ce qu'il a déclaré M. B coupable des délits susvisés et prononcé sa condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis, l'a infirmé s'agissant de l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et a jugé qu'il ne serait pas fait mention de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de l'Aude a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, interdit à M. B d'acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments des catégories A, B et C et a prononcé son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Aude du 7 juin 2022.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () / 2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l'objet d'une telle interdiction dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l'autorité judiciaire. ". Aux termes de l'article L. 312-3-1 du même code : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ".
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'analysés dans les visas de cette ordonnance, n'est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions du recours à fin de suspension de cette décision, et par voie de conséquence celles à fin d'injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 18 août 2022.
Le juge des référés,La greffière,
F. Goursaud A. Lacaze
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 août 202La greffière,
A. Lacaze00Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2204034_20220818
Données disponibles
- Texte intégral