TA35Tribunal Administratif de RennesRejetCitée 4×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2204035_20250630
- Date
- 30 juin 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité refuse de renouveler sa carte professionnelle de sécurité. Par un courrier transmis par l'application dématérialisée télérecours citoyen le 3 juin 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant la décision complète de refus de renouveler sa carte professionnelle de sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " . Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 juin 2025 par le tribunal, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du conseil national de activités privées de sécurité. Fait à Rennes, le 30 juin 2025. Le président de la 6ème chambre, G. Descombes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204035
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ORTA_2204035_20250630
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2204035_20250630