TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2204036_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 2 août 2022, Mme G D et M. F B, représentés A Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2022 A laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils E et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023, ensemble la décision du 20 juillet 2022 A laquelle la commission académique a rejeté leur recours préalable, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de leur délivrer une autorisation temporaire d'instruire leur fils en famille au titre de l'année scolaire 2022/2023 ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de leur accorder une autorisation d'instruction en famille de l'enfant pour l'année scolaire 2022/2023, sous astreinte de 1 000 euros A jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de sept jours sous astreinte de 1 000 euros A jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne l'urgence : - elle est manifeste dès lors que la prochaine rentrée scolaire aura lieu le 1er septembre 2022 et que la scolarisation de l'enfant porterait gravement atteinte à son intérêt supérieur ; - l'inscription en milieu scolaire porterait atteinte à son intérêt supérieur de manière immédiate ; En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en soumettant l'autorisation à une condition qui n'est pas prévue tenant à la caractérisation d'une impossibilité de scolariser l'enfant ; - elle crée une rupture d'égalité devant la loi et s'avère discriminatoire, en violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la demande est, en tout état de cause, fondée sur une situation propre à l'enfant née de sa situation d'enfant à haut potentiel ; les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du premier protocole additionnel à cette Convention, l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; - elles sont irrégulières s'agissant de la composition effective de la commission académique et du respect du quorum, en l'absence des mentions adéquates ; - elles sont illégales en ce qu'elles s'appuient sur des dispositions qui n'entrent en vigueur qu'au 1er septembre 2022. A un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Il fait valoir que : - seule la décision académique peut faire l'objet d'un recours de sorte que la contestation de la décision initiale du DASEN de la Haute-Garonne est irrecevable ; - les conclusions en injonction sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation des décisions contestées, enregistrée le 18 juillet 2022 sous le n° 2204055. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et notamment son article 49 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 4 août 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. C, - les observations de Me Fitzjean O Cobhthaigh représentant Mme D et M. B, qui persistent dans leurs conclusions A les mêmes moyens ; ils soulignent que l'urgence est caractérisée compte tenu de l'état de santé de l'enfant et des risques que comporterait sa scolarisation, - et les observations de Mme H pour le recteur de l'académie de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter de la rentrée scolaire 2022/2023 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille.() La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie, dans des conditions fixées A décret () ". Et aux termes de l'article D. 131-11-10 du même code : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite A les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie ". 4. Il résulte de ces dispositions que seule la décision prise A la commission académique sur recours préalable peut faire l'objet d'un recours contentieux dès lors qu'elle se substitue à la décision initiale du directeur académique des services départementaux de l'Education nationale. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2022 A laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour le fils des requérants sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. Les articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation, dans leur version applicable jusqu'au 31 août 2022, prévoient que l'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles A les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix et soumet l'instruction dans la famille à un simple régime de déclaration. Le troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code prévoit un contrôle au moins une fois A an pour vérifier que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini A le code de l'éducation. 6. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022. Il a modifié l'article L. 131-2 du code de l'éducation pour prévoir qu'à compter du 1er septembre 2022, l'instruction obligatoire sera donnée dans les écoles et établissements d'enseignement et qu'elle ne pourra, A dérogation, être dispensée en famille A les parents ou A toute personne de leur choix, que sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. 7. En vertu de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à compter de la rentrée scolaire 2022, l'autorisation d'instruction dans la famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs distincts : l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public et l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif d'instruction en famille. Le législateur a prévu qu'un décret en Conseil d'Etat préciserait les modalités de délivrance de cette autorisation. Il a également prévu que la décision de refus d'autorisation ferait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie, dans des conditions fixées A décret, dispositions qui figurent désormais aux articles R. 131-11 et suivants du code de l'éducation. 8. Les moyens invoqués A Mme D et M. B à l'appui de leur demande de suspension de la décision du 20 juillet 2022 A laquelle le président de la commission académique a rejeté leur recours préalable contre la décision du 20 juin 2022 de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne, ayant refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils E , tels qu'ils ont été précédemment analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. A suite, et sans qu'il soit besoin ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense A le rectorat ni d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en va de même, A voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G D, à M. F B, au recteur de l'académie de Toulouse et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Toulouse, le 4 août 2022. Le juge des référés,La greffière, T. C P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou A délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA314 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204036_20220804
TA3418 juillet 2024
DTA_2204055_20240718Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2204036_20220804
Données disponibles
- Texte intégral