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TA34 · magistrat COUEGNAT — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2204055_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault le 3 mai 2022, signifiée le 19 juillet 2022, pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale versé à tort du 1er août au 31 octobre 2019. Elle soutient que : - elle conteste le bien-fondé de cet indu ; - il y a méprise dès lors qu'elle n'a jamais occupé de logement situé 3 rue Seguin à Cazouls d'Hérault. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré l'irrecevabilité de la contestation du bien-fondé de l'indu à l'occasion de l'opposition à contrainte, faute pour la requérante d'avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation contre la décision lui notifiant l'indu Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle est fondée à demander la restitution de l'allocation de logement familiale, compte tenu de la déclaration par l'allocataire de son départ au 25 août 2019, des nombreuses contradictions postérieures et de l'absence de justification des quittances de loyer pour la période visée ; - la pièce versée n'est pas de nature à remettre en cause ce bien-fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Couégnat a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été différée au 10 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 mai 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a délivré à Mme A une contrainte en vue du recouvrement du solde de l'indu d'allocation de logement familiale de 1 222 euros relatif à la période du 1er août 2019 au 31 octobre 2019. Par la présente requête, Mme A forme opposition à cette contrainte. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale () ". Aux termes de l'article L. 825 1 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement familiale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A a exercé, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault tendant à contester le bien-fondé de l'indu litigieux. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge pour le recouvrement duquel a été émise la contrainte en litige. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme A résulte de son départ déclaré, au 25 août 2019, du logement pour lequel elle percevait l'aide et que la notification fait état d'une adresse à Cazouls d'Hérault qu'elle a également elle-même déclarée à la caisse. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La magistrate désignée, M. Couégnat La greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 18 juillet 2024 La greffière, M. C 00
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat COUEGNAT
- Formation
- magistrat COUEGNAT
- Date
- 18 juillet 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2204055_20240718
Données disponibles
- Texte intégral