TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204055_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a lieu, dès lors qu'il a demandé l'annulation de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de cette mesure sur le fondement de l'article L. 722-7 du même code ; - l'exécution de cette mesure d'éloignement porterait atteinte au droit au procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Si le requérant établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour dès lors que cette dernière mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () " Aux termes de l'article L. 722-7 de ce code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () " Selon l'article L. 761-8 du même code : " Pour l'application du présent livre à Mayotte : / 1° Les articles L. 700-2, L. 722-7, L. 722-12, L. 732-8, L. 743-20, L. 751-1 à L. 751-13, L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 ne sont pas applicables ; () " 3. M. B A, ressortissant comorien né le 22 mai 2001, soutient qu'il a contesté, par la voie de l'excès de pouvoir, l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Toutefois, une telle circonstance, faute pour les dispositions de l'article L. 722-7 de s'appliquer à Mayotte, ne s'oppose pas à l'exécution de la mesure d'éloignement litigieuse qui, dès lors que l'intéressé dispose de la faculté de se faire représenter dans ce litige, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre de M. A peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 25 août 2022. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2204055
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2204055_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel