TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204043_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. C A, représenté par Me Gheron, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 114 300 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ; - il subit des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Par deux mémoires en défense enregistrés respectivement les 1er juin 2022 et 16 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du 30 octobre 2015, en application des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, reconnu M. A comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Après avoir constaté qu'aucune proposition de logement n'avait été faite à M. A au-delà d'un délai de six mois à compter de cette décision, le 30 janvier 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à verser au requérant une somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices à la date du jugement du 16 janvier 2018. Par un courrier daté du 25 février 2021, réceptionné le lendemain, M. A a saisi le préfet du Val-d'Oise d'une demande indemnitaire préalable. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme globale de 114 300 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 4. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu, le 30 octobre 2015, M. A comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir sans être contredit, d'une part, que le requérant a reçu, le 16 janvier 2018, une proposition de logement dans une résidence sociale FTM sise au 53 rue Jean-Jacques Rousseau à Saint-Gratien (95) mais qu'il ne s'était pas rendu au deux rendez-vous fixés pour se voir offrir cet hébergement, sans aucun motif, et d'autre part que, le 4 mai 2023, son dossier devait passer en commission d'attribution pour un logement à Sarcelles, sur lequel il était le seul candidat, mais qu'il était injoignable, son numéro de téléphone étant invalide. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant, par son comportement, fait obstacle à l'exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation, le préfet se trouvant ainsi délié de son obligation de résultat à compter du 16 janvier 2018. Eu égard à ce qui a été dit au point 3 ci-dessus, et alors que, précédemment au 16 janvier 2018, le préfet n'était pas délié de son obligation d'accueillir le requérant dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce qui ne fut pas le cas, la persistance de cette situation, à compter du 11 décembre 2015, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, et ce jusqu'au 16 janvier 2018, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il est constant, toutefois, que ces préjudices ont déjà été indemnisés par un précédent jugement du tribunal pour la période du 30 janvier 2016 au 16 janvier 2018. M. A ne pouvant solliciter d'indemnisation à ce même titre pour la même période, la période d'indemnisation sur laquelle il reste à statuer dans le présent jugement s'étend donc du 11 décembre 2015 au 30 janvier 2016. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 100 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A à la somme de 100 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 100 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Gheron et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204043
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2204043_20230629