TA4412eme chambre12eme chambreCitée 11×
TA44 · 12eme chambre — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2204043_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2022 et 14 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur d'une fausse déclaration par omission lors de la constitution de son dossier de demande de naturalisation en ne déclarant pas l'un de ses enfants mineurs. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que M. B a indiqué, dans son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française, qui fait obligation au postulant de mentionner " les enfants vivants, majeurs ou mineurs, issus de l'union actuelle ou de précédentes unions, résidant en France ou à l'étranger " qu'il était le père d'une seule enfant, née le 21 septembre 2012 et résidant au Sénégal. Le requérant fait valoir que l'absence de mention, lors de la demande de naturalisation qu'il a déposée en 2019, relative à son fils né le 4 avril 2009 en Mauritanie s'explique par le décès de ce dernier survenu, selon ses dires, en 2018 dans ce pays. Toutefois, s'il soutient qu'il n'est pas, en raison de son statut de réfugié politique ayant fui la Mauritanie, en mesure de se procurer un justificatif de ce décès auprès des autorités mauritaniennes, il ne justifie d'aucune démarche en ce sens ni n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire regarder une telle démarche comme impossible, alors qu'il est constant qu'il a quitté ce pays dès 1989. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il ait, à compter de 2018, déclaré à l'administration fiscale un seul enfant à charge et non plus deux n'est pas davantage de nature à établir la circonstance dont il se prévaut, M. B n'établissant pas avoir, comme il le soutient, informé l'administration fiscale du décès de son enfant né en 2009. Dès lors, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'omission déclarative du requérant pour rejeter sa demande de naturalisation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 7 mars 2025
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
DTA_2204043_20250307
Données disponibles
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