CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 4 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24VE01378_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour valant admission exceptionnelle au séjour, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2204043 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 23 mai et 20 novembre 2024, M. A, représenté par Me Petit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée familiale ", dans un délai d'un mois et sous une astreinte d'un montant de 50 euros par jour, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour admission exceptionnelle au séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n'a pas présenté d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. M. A, ressortissant camerounais né le 1er janvier 1970, fait appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Loiret du 15 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (). ". 4. M. A, qui indique s'être marié en Italie avec une ressortissante française en 2003, ce mariage ayant été rapidement suivi d'un divorce, soutient qu'il est père de deux enfants de nationalité française nés de deux mères différentes, l'un, prénommé Davy né le 28 octobre 2001, majeur à la date de l'arrêté contesté, et l'autre, prénommée Capucine née le 22 avril 2009. Il fait valoir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, en particulier de sa fille mineure. Toutefois, M. A ne produit que des attestations établies par les mères de ses deux enfants mentionnant, sans plus de précision, qu'il participe aux besoins de sa fille, contribue financièrement et physiquement à son épanouissement ou qu'il s'est toujours occupé de son fils. M. A produit également le dossier de réinscription de sa fille au collège pour l'année scolaire 2023/2024 dans lequel il est désigné comme parent et personne à prévenir, une attestation médicale indiquant une contribution financière à des soins, deux factures de transport, ainsi que quelques tickets de caisses. Toutefois, ces pièces sont postérieures à l'arrêté contesté et ne permettent pas en tout état de cause d'établir une contribution effective de M. A à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, en particulier de sa fille mineure, depuis sa naissance ou, à tout le moins, depuis deux ans. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Loiret a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2003, qu'il a bénéficié de titres de séjour pour soins de 2008 à 2011 et de 2015 à 2016, que ses deux enfants, de nationalité française, résident en France et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. Toutefois, M. A ne justifie pas entretenir des liens suffisamment intenses et stables avec ses enfants. Par ailleurs, M. A qui est célibataire, ne justifie pas d'autres attaches en France. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, telle que précédemment décrite. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Fait à Versailles, le 4 avril 2025. Le président assesseur de la 5ème chambre, G. CAMENEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 mars 2025
DTA_2204043_20250307CAA784 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01378_20250404
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORCA_24VE01378_20250404