TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204044_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022 sous le n° 2204044, Mme A E née D, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3) à titre subsidiaire, de suspendre la décision d'éloignement soit jusqu'à la lecture de la décision de la cour nationale du droit d'asile, soit jusqu'à la notification de l'ordonnance de la cour ; 4) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation de maintien sur le territoire français sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 5) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît son droit au maintien sur le territoire français résultant des articles L. 542-2 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas motivée et n'a pas fait l'objet d'une analyse personnalisée de sa situation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée dès lors que l'obligation de quitter le territoire sera annulée et elle est disproportionnée car elle n'a fait qu'exercer un droit à l'examen de sa demande d'asile en se maintenant sur le territoire ; - l'obligation de quitter le territoire doit être suspendue car elle craint d'être persécutée en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022 sous le n° 2204045, M. F E, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3) à titre subsidiaire, de suspendre la décision d'éloignement soit jusqu'à la lecture de la décision de la cour nationale du droit d'asile, soit jusqu'à la notification de l'ordonnance de la cour ; 4) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation de maintien sur le territoire français sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 5) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît son droit au maintien sur le territoire français résultant des articles L. 542-2 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas motivée et n'a pas fait l'objet d'une analyse personnalisée de sa situation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée dès lors que l'obligation de quitter le territoire sera annulée et elle est disproportionnée car il n'a fait qu'exercer un droit à l'examen de sa demande d'asile en se maintenant sur le territoire ; - l'obligation de quitter le territoire doit être suspendue car il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022 sous le n° 2204046, M. B E, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3) à titre subsidiaire, de suspendre la décision d'éloignement soit jusqu'à la lecture de la décision de la cour nationale du droit d'asile, soit jusqu'à la notification de l'ordonnance de la cour ; 4) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation de maintien sur le territoire français sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 5) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît son droit au maintien sur le territoire français résultant des articles L. 542-2 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas motivée et n'a pas fait l'objet d'une analyse personnalisée de sa situation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée dès lors que l'obligation de quitter le territoire sera annulée et elle est disproportionnée car il n'a fait qu'exercer un droit à l'examen de sa demande d'asile en se maintenant sur le territoire ; - l'obligation de quitter le territoire doit être suspendue car il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme et MM. E, ressortissants géorgiens nés les 18 juillet 1976, 13 septembre 1976 et 9 août 2000, sont entrés régulièrement en France le 29 décembre 2021. Le 7 janvier 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes, traitées selon la procédure accélérée, ont été rejetées le 30 juin 2022 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Leurs recours dirigés contre ces décisions sont en cours d'instruction devant la cour nationale du droit d'asile. Par les arrêtés attaqués du 26 septembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Géorgie et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Les trois requêtes susvisées concernent le droit au séjour d'un couple d'étrangers et de leur fils majeur. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les obligations de quitter le territoire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () /. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article L. 531-24 du code : " L'office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, par une décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a inscrit la Géorgie sur la liste des pays d'origine sûrs. 6. La préfète d'Indre-et-Loire a pris les obligations de quitter le territoire attaquées au motif que les demandes d'asile des requérants présentées le 7 janvier 2022 avaient fait l'objet de décisions de rejet du 30 juin 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiées le 29 juillet 2022 et qu'au regard des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code précité, les intéressés ne disposaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Si les requérants ont formé un recours, le 4 août 2022, contre les décisions du 30 juin 2022, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la préfète d'Indre-et-Loire prenne les obligations de quitter le territoire dès lors qu'il est constant que la Géorgie est un pays d'origine sûr et que les demandes d'asile des intéressés avaient été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ()". 8. En se prévalant de ces stipulations, les requérants font valoir qu'ils ont le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours dirigés contre les décisions du 30 juin 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour pouvoir faire valoir les craintes qui sont les leurs en cas de retour en Géorgie. Toutefois, les stipulations précitées de l'article 6 ne sont applicables, en principe, qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et ne peuvent être invoquées pour critiquer une procédure administrative. En outre, leur droit à un recours effectif devant la cour nationale du droit d'asile ne saurait être méconnu par le simple fait qu'ils se trouveraient éloignés du territoire français dès lors qu'il leur est loisible de se faire représenter par un avocat ou par la personne de leur choix devant la cour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Les requérants se prévalent de ces stipulations en faisant valoir que leurs demandes d'asile n'ont pas été définitivement rejetées, qu'ils ont le droit à leur maintien sur le territoire français jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile et que M. F E est gravement malade et doit pouvoir rester vivre en France pour y être soigné. Toutefois, ils sont entrés très récemment en France. Par ailleurs, le compte-rendu de l'examen médico-légal établi le 29 septembre 2022 par un médecin légiste du centre hospitalier régional universitaire de Tours ne précise aucunement que les plaies et lésions du cuir chevelu et de la cuisse droite nécessitent des soins médicaux et que les soins en hémodialyse dont M. F E bénéficient au centre hospitalier en raison de lésions rénales ne pourraient pas être réalisés en Géorgie. De même, le certificat médical du 2 mai 2022 établi par un médecin du même centre hospitalier et le certificat du 20 décembre 2021 sur l'état de santé de l'intéressé ne précisent aucunement que ce dernier ne pourrait être soigné dans son pays. Enfin, les requérants font l'objet d'une obligation de quitter le territoire et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie. Dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère très récent de leur séjour, les obligations de quitter le territoire attaquées ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Enfin, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des obligations de quitter le territoire qui ne précisent pas, par elle-même, leur pays de destination. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, les décisions fixant le pays de renvoi mentionnent la nationalité des requérants, visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indiquent que les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, elles sont suffisamment motivées. 13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et notamment des motifs des arrêtés attaqués, que la préfète d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à une analyse personnalisée de la situation des requérants. 14. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Les requérants soutiennent qu'ils craignent pour leur vie et leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine en faisant valoir que la requérante, d'origine ossète, a épousé un homme d'origine géorgienne, que son mari a été agressé par les ossètes lorsqu'il s'est rendu au cimetière le jour des morts, que cette agression est à l'origine d'un conflit ethnique entre les ossètes et les géorgiens, que leur premier fils a été enlevé par les ossètes qui leur ont réclamé une rançon pour le libérer, que leur second fils a failli être enlevé et tué par les ossètes mais a réussi à s'enfuir, que la voiture de la requérante a été volontairement détruite pour empêcher son mari d'accéder à ses soins, qu'ils ont été accusés par les ossètes d'être à l'origine du conflit ethnique entre les ossètes et les géorgiens et d'empirer ce conflit et qu'ils ont été persécutés par les ossètes qui les ont menacé de mort. Ils produisent, outre leurs récits devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, un article de l'Indépendant Luxembourgeois d'août 2008 intitulé " La guerre éclair d'août 2008 entre la Russie et la Géorgie " et un article de presse, non daté, intitulé " Qu'est-ce que l'Ossétie du Sud, cette région de la Géorgie qui pourrait être rattachée à la Russie ' ". Toutefois, compte tenu de leur ancienneté et de leur contenu qui ne cite à aucune moment les intéressés, ces documents sont insuffisants pour établir la réalité de leurs craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. D'ailleurs, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les interdictions de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées en conséquence de l'annulation des obligations de quitter le territoire. 18. En second lieu, les requérants soutiennent que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français sont disproportionnées en faisant valoir qu'ils n'ont fait qu'exercer un droit à l'examen de leurs demandes d'asile. Toutefois, en faisant état de ce que les requérants étaient entrés très récemment en France le 29 décembre 2021, qu'ils n'établissaient pas avoir des attaches familiales en France, qu'ils faisaient tous trois l'objet d'une décision d'éloignement, qu'ils n'établissaient pas être dépourvus de liens dans leur pays d'origine, qu'ils n'avaient pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'ainsi, une interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur droit au regard de leur vie privée et familiale, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas pris une mesure disproportionnée en prononçant une interdiction de retour des requérants sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension de l'exécution des arrêtés du 26 septembre 2022 : 19. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision () soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Selon l'article L. 752-11 du même code : " () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 20. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 21. Pour demander la suspension de l'exécution des arrêtés attaqués du 26 septembre 2022, les requérants se bornent à invoquer les mêmes éléments que ceux développés à l'appui de leur demande d'annulation de l'arrêté. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 ci-dessus qu'ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs demandes qui seraient susceptibles de créer un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2022. Dès lors, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de suspendre l'exécution des obligations de quitter le territoire français prises le 26 septembre 2022 à l'encontre de Mme et MM. E dans l'attente que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur le bien-fondé de leurs demandes de protection. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme et MM. E doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme et MM. E sont admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes présentées par Mme et MM. E sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à M. F E, à M. B E et à la préfète d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2204044
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TA4528 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204044_20221228
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2204044_20221228
Données disponibles
- Texte intégral