TA697ème chambre7ème chambreCitée 3×
TA69 · 7ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204051_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme B D A C, représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 26 mars 2022 par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de la décision du 27 avril 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A C soutient que le refus du préfet méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante du Cap-Vert née le 2 décembre 1986, est entrée en France à la date déclarée du 4 octobre 2016. Le 11 août 2018, l'intéressée a épousé un compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, un enfant est né de leur union, le 2 janvier 2019. Par une décision du 27 avril 2021, le préfet du Rhône a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Mme A C demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision née le 26 mars 2022 par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de la décision du 27 avril 2021 l'obligeant à quitter le territoire français. 2. L'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ". 3. Lorsqu'un ressortissant étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, présente au préfet une demande d'abrogation de cette obligation, il lui appartient de faire état d'un changement dans les circonstances, de fait ou de droit, postérieur à l'obligation dont l'abrogation est demandée et susceptible d'avoir une incidence sur le maintien de cette obligation. Il ne saurait, alors, utilement se prévaloir de l'illégalité de cette dernière. Lorsqu'il n'est pas justifié d'un tel changement, le préfet est en droit, pour cette seule raison, de refuser l'abrogation ainsi demandée. Il est également loisible au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier l'opportunité d'abroger la mesure d'éloignement, notamment en vue de régulariser la situation de l'étranger. Lorsqu'au contraire, il est justifié d'un tel changement, rendant illégal le maintien de cette mesure d'éloignement, le préfet est tenu de l'abroger. 4. Pour solliciter l'abrogation de la décision préfectorale née le 26 mars 2022, Mme A C se prévaut d'une part, de ce qu'elle vit en France depuis 2016, d'autre part, de ce qu'elle est mariée avec un ressortissant cap-verdien résidant en France de manière régulière et enfin, de ce qu'elle est mère d'un enfant mineur né en 2019. Toutefois, dès lors que cette situation de fait était déjà constituée au jour de la décision du 27 avril 2021 et que l'intéressée n'a fait état, lors de sa demande, d'aucun véritable changement dans les circonstances de droit ou de fait qui serait intervenu depuis l'édiction de la décision d'éloignement du 27 avril 2021, il y a lieu de considérer qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne pouvait utilement solliciter l'abrogation de la décision en cause, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devant dès lors être écartés comme inopérants. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A C doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10725 août 2022
ORTA_2204051_20220825TA352 septembre 2022
DTA_2204052_20220902CAA4412 décembre 2023
DCA_22NT03562_20231212TA6915 décembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2204051_20231215
Données disponibles
- Texte intégral