TA382ème Chambre2ème ChambreDésistementCitée 3×
TA38 · 2ème Chambre — 17 mars 2026
- ECLI
- DTA_2204052_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet et le 22 décembre 2022, la SCI Immo PL111, représentée par Me Jacques, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Megève a accordé un permis de construire à la société civile de construction vente (SCCV) Les Bridans pour la construction d’un bâtiment à usage d’habitation individuelle sur la parcelle cadastrée section AH n° 17 p sise Lieudit « Le Vernay Sud » ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Megève une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet méconnaît l’article 4 UH du règlement du plan local d’urbanisme ; - il méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; - il méconnaît l’article 4.3 UH du règlement du plan local d’urbanisme ; - il méconnaît l’article 10 UH du règlement du plan local d’urbanisme ; - il est entaché de fraude. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 7 juillet 2023, la commune de Megève, représentée par Me Antoine conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, la SCCV Les Bridans, représentée par la SCP Delran Bargeton-Dyens Sergent A..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 7616-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir ; - subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 25 février 2026, la SCI Immo PL111 déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Pérez, - les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Le 23 décembre 2021, la SCCV Les Bridans a déposé une demande de permis de construire pour l’édification d’un bâtiment à usage d’habitation individuelle sur la parcelle cadastrée section 1H n° 17 p sise Lieudit « Le Vernay Sud » sur la comme de Megève. Par un arrêté du 9 mai 2022, le maire a accordé ce permis. La SCI Immo PL111 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mai 2022. Par un mémoire enregistré le 25 février 2026, la SCI Immo PL111 a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Immo PL111 la somme demandée par la commune de Megève et par la SCCV Les Bridans au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Immo PL111. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Megève et la SCCV Les Bridans au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Immo PL111, à la commune de Megève et à la SCCV Les Bridans. Délibéré après l'audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - M. Hamdouch, premier conseiller, - Mme Pérez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026. La rapporteure, T. Pérez Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2204052_20260317