TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204057_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet et 8 juillet 2022, M. D B C, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et dans l'attente lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - eu égard à la réalité et le sérieux des études poursuivies, il méconnait les articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme , - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Huard représentant M. B C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né en 1992, est entré en France le 10 septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour afin d'y poursuivre des études. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention étudiant valable jusqu'au 15 octobre 2021. Le 14 octobre 2021, il a demandé le renouvellement de ce titre. Par l'arrêté du 6 mai 2022, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B C demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité du refus de titre de séjour: 2. L'arrêté du 6 mai 2022 fait notamment référence aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir mentionné la crise sanitaire liée an covid 19, il relève que si M. B C déclare qu'il lui a été impossible de trouver un stage au cours de cette période, " depuis son entrée en France en 2019, l'intéressé a alloué deux années supplémentaires pour la réalisation du stage de fin d'études et la validation du grade de master ; qu'il ne fait état d'aucun motif recevable pour justifier ces manquements successifs ; que, par conséquent, le sérieux et la progression des études font défaut ". Par ailleurs, il mentionne qu'il vit en concubinage. Ce refus est donc suffisamment motivé en fait, le préfet de l'Isère n'ayant pas à faire figurer dans sa décision l'ensemble des circonstances factuelles propres à la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet de l'Isère aurait méconnu l'obligation qui lui incombe d'examiner la situation particulière de M. B C avant de lui refuser un titre de séjour. Il n'a pas commis d'erreur de droit à ce titre. 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an() Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B C s'est inscrit en deuxième année de master mécanique, parcours " Fluid mechanics energetics "au titre de l'année universitaire 2019- 2020. S'il a obtenu la partie théorique du master, il n'a pas été en mesure d'effectuer son stage de fin d'études en raison de la pandémie de Covid 19 qui a eu pour effet de suspendre sa convention de stage en mai 2020. Le préfet de l'Isère lui a ensuite délivré un titre de séjour valable jusqu'au 15 octobre 2021 afin qu'il valide la partie pratique de son diplôme pendant l'année universitaire 2020-2021. Le refus de titre de séjour du 6 mai 2022 est intervenu alors que M. B C n'avait toujours pas réussi à obtenir un stage. 6. Pour justifier de son impossibilité à obtenir son stage de fin d'études, M. B C invoque les difficultés liées à la pandémie de Covid 19. Par les pièces qu'il produit à l'instance, il démontre la réalité de ses recherches de stage de fin d'études entre les mois de janvier 2021 et mars 2022 et des refus auxquels il a été confrontés malgré l'aide et le suivi d'une chargée d'insertion professionnelle. Il ressort, toutefois, de l'examen de ces refus que ses candidatures ont été écartées pour des motifs étrangers à la crise sanitaire tenant, par exemple, à la sélection d'un autre candidat ou la recherche d'un autre profil. Dans cette mesure, son absence de progression dans les études au titre des deux dernières années, comportant deux périodes de confinements moins stricts du 30 octobre au 15 décembre 2020 et du 3 avril au 3 mai 2021, ne peut être tenue comme directement et essentiellement imputable au contexte de crise sanitaire. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour au motif de l'absence de progression dans ses études. 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. M. B C est entré en France en septembre 2019 pour y suivre des études universitaires. La relation qu'il entretient avec une ressortissante française, avec laquelle il vivrait depuis le mois de février 2022, est très récente. En produisant sa déclaration de revenus 2021, qui fait apparaitre des revenus salariés d'un montant total supérieur à 15 000 euros et un contrat à durée déterminée à temps partiel du 19 mai au 28 juin 2022 comme chef d'équipe, il justifie exercer une activité salariée, qui ne suffit cependant pas à établir une insertion professionnelle stable. Par ailleurs ses parents et ses quatre frères résident en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, eu égard à son entrée relativement récente en France pour poursuivre des études, et malgré son activité d'arbitre de football et son investissement associatif, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris comme le mentionne le préfet de l'Isère dans son arrêté. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. M. B C ayant été mis en mesure de réussir plusieurs fois la même année de master, la décision du 6 mai 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardée comme ayant brusquement interrompu ses études, y compris en tenant compte du contexte sanitaire particulier dans lequel s'est déroulé son cursus universitaire. Ainsi, et également pour les raisons qui viennent d'être exposées au point précédent, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle comporte sur la situation de l'intéressé. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour du 6 mai 2022. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, M. B C n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception l'illégalité de cette décision. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 6 mai 2022. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. B C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D B C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Wegner, président, M. Ban, premier conseiller, Mme Naillon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, J.-L A Le président, S. Wegner La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004057
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TA3820 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204057_20221020
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2204057_20221020
Données disponibles
- Texte intégral