TA314ème Chambre4ème ChambreCitée 5×
TA31 · 4ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2004057_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2000531 du 12 août 2020, le président du tribunal administratif de la Guyane a transmis au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête de M. C B. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juillet et 21 octobre 2020 et le 21 mars 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité d'éloignement dégressive au titre de l'année 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de la Guyane de lui verser cette indemnité. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent, le Conseil d'Etat ayant jugé, dans sa décision n° 426956 du 15 janvier 2020, que le ministre de l'éducation nationale n'était pas compétent pour édicter les dispositions de la note DAFC1 n° 2018-058 du 3 juillet 2018 relative au droit à l'indemnité d'éloignement dégressive des fonctionnaires affectés à Mayotte ; - le recteur de l'académie de la Guyane ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en dépit des deux demandes qu'il a formées en ce sens par un courrier et un courriel des 21 et 23 avril 2020 ; - le recteur de l'académie de la Guyane a méconnu le principe d'unicité du versement de l'indemnité d'éloignement dégressive ; - en lui demandant de justifier de l'attestation de maintien en poste à Mayotte au titre de la rentrée 2019 afin de procéder au paiement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement dégressive au titre de l'année 2019, le recteur de l'académie de la Guyane a méconnu l'article 4 du décret du 28 octobre 2013 portant application de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte ainsi qu'une circulaire du 25 août 2015 ; - conformément à ce qu'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 426956 du 15 janvier 2020, il a droit au versement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement dégressive au titre de l'année 2019 ; - l'annulation par le Conseil d'Etat, dans la même décision, de la note DAFC1 du 3 juillet 2018 relative à l'indemnité d'éloignement dégressive des fonctionnaires affectés à Mayotte, n'entraîne pas la remise en cause de la circulaire du 18 septembre 2014 relative à la situation des agents originaires de Mayotte et/ou affectés à Mayotte ; il peut donc prétendre au bénéfice des dispositions de cette circulaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, le recteur de l'académie de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête présente par M. B est tardive ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 12 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2021 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; - le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ; - le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ; - le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ; - le décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 ; - le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de M. Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur certifié de lettres modernes, a été affecté au collège Zakia Madi de Dembéni à Mayotte entre le mois de septembre 2013 et le mois d'août 2019. A ce titre, il a bénéficié chaque année du versement d'une fraction de l'indemnité d'éloignement dégressive. Il a formé, le 16 février 2020, une demande de versement de cette indemnité au titre de l'année 2019. Par un courrier du 14 février 2020, il a formé un recours gracieux auprès du recteur de l'académie de la Guyane afin que lui soit versée ladite indemnité. Ces deux demandes sont restées sans réponse. Par un courriel du 21 avril 2020 et un courrier du 23 avril suivant, il a sollicité la communication des motifs de ces décisions implicites de rejet. Ces demandes sont également restées sans réponse. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur d'académie de la Guyane a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité d'éloignement dégressive au titre de l'année 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant rejet implicite du recours gracieux de M. B doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a implicitement rejeté sa demande de versement de l'indemnité d'éloignement dégressive au titre de l'année 2019. Sur le cadre juridique applicable : 4. Aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : / () 2°Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour. " 5. Aux termes de l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte alors en vigueur : " La durée de l'affectation dans la collectivité de Mayotte est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. " 6. Aux termes de l'article 3 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa version alors applicable : " L'agent qui reçoit une affectation pour aller servir deux ans à Mayotte () a droit, à chacune des échéances prévues au 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée, à une fraction d'indemnité égale à : / () 3° Onze mois et quinze jours de traitement indiciaire net lorsqu'il est affecté à Mayotte. / () En cas de renouvellement du séjour de deux ans, la première fraction de l'indemnité qui est due pour le second séjour est payée au début de ce séjour. ". Et selon l'article 4 de ce même décret, dans sa version alors applicable : " Le droit à l'indemnité pour les personnels qui sont affectés sans limitation de durée à Mayotte () n'est ouvert que pour deux périodes de deux ans. () / Les intéressés n'acquièrent un nouveau droit à l'indemnité pour une nouvelle affectation à Mayotte () qu'après une période de services de deux ans au moins accomplie en dehors de toute collectivité ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité. " 7. Le décret du 28 octobre 2013 portant application de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte a supprimé, pour les agents affectés à Mayotte, le bénéfice de l'indemnité d'éloignement dégressive et leur a rendu applicable le décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique. Le décret du 28 octobre 2013 précité a toutefois prévu un dispositif transitoire. Ainsi, aux termes de son article 8 : " I. - Les dispositions des articles 1er à 6 sont applicables à compter du 1er janvier 2017 aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux magistrats dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas à Mayotte. / () II. - A titre transitoire et par dérogation au 3° de l'article 3 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 bénéficient de quatre versements annuels au titre de l'indemnité d'éloignement pendant l'année d'installation et pour chacune des trois années suivantes calculés selon les modalités suivantes : 1° Fraction versée au titre de l'année 2014 : 8,5 mois de traitement indiciaire brut ; 2° Fraction versée au titre de l'année 2015 : 7,5 mois de traitement indiciaire brut ; 3° Fraction versée au titre de l'année 2016 : 6 mois de traitement indiciaire brut ; 4° Fraction versée au titre des années 2017, 2018 et 2019 : 5 mois de traitement indiciaire brut. / III. - Les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014 conservent le bénéfice de l'indemnité d'éloignement dans les conditions prévues au 3° de l'article 3 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour les fractions restant dues et non encore échues. Ils ne bénéficient pas de la majoration de traitement prévue par le décret du 28 octobre 2013 susvisé au titre des années civiles au cours desquelles ces fractions sont versées. " 8. Le décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte, qui limitait à deux ans renouvelables une fois la durée de l'affectation de certains agents publics dans la collectivité de Mayotte, a été abrogé par le décret du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires. 9. Il résulte des dispositions citées aux points 4 à 8 que, pour la période antérieure au 30 juin 2014, l'affectation des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte s'effectuait pour une durée de deux ans renouvelable une fois et que depuis cette même date, leur affectation s'effectue pour une durée indéterminée. Il s'ensuit qu'un agent affecté en 2013 pour une durée de deux ans, bénéficiaire de l'indemnité d'éloignement pour son séjour réglementé au titre des années 2013 et 2014, a pu poursuivre son activité professionnelle à Mayotte pour une durée indéterminée à compter de l'année 2015. Dès lors que l'agent n'est plus soumis à une durée de séjour réglementée, la notion de " fractions restant dues et non encore échues " prévue par le III de l'article 8 du décret du 28 octobre 2013 portant application de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte est privée d'objet. Dès lors, c'est le II de ce même article qui est devenu applicable aux agents affectés à Mayotte avant le 30 juin 2014 qui ont continué à exercer leur activité professionnelle dans cette collectivité à compter de cette date. Autrement dit, l'agent concerné devait ainsi, à l'issue de son séjour réglementé de deux ans en 2015, être considéré comme de nouveau affecté à Mayotte entre 2014 et 2016. Il est donc concerné par le régime transitoire de l'indemnité d'éloignement applicable à cette catégorie d'agents et pouvait recevoir, à ce titre, les fractions de cette indemnité au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été affecté à Mayotte en qualité de professeur certifié à compter du 1er septembre 2013 et que son affectation a pris fin le 31 août 2019. Il ressort en outre des pièces du dossier, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, qu'il a bénéficié du versement de l'indemnité d'éloignement au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Si sa situation a tout d'abord relevé du champ d'application du III des dispositions citées au point 7, l'intéressé ayant été affecté à Mayotte avant le 1er janvier 2014, le II de ces dispositions lui est devenu applicable après l'intervention des dispositions citées au point 8. C'est sur ce fondement qu'il a ainsi pu bénéficier de quatre versements annuels à titre dérogatoire, au titre de l'année d'installation et pour chacune des trois années suivantes, ce qui correspond en l'espèce à un premier versement en 2015 puis à trois autres versements en 2016, 2017 et 2018. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B a épuisé ses droits au bénéfice de l'indemnité d'éloignement en 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation : 12. En premier lieu, au titre du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, M. B soutient que le Conseil d'Etat, dans sa décision n° 426956 du 15 janvier 2020, a jugé que le ministre de l'Éducation nationale n'était pas compétent pour édicter les dispositions de la note DAFC1 n° 2018-058 du 3 juillet 2018 relative au droit à l'indemnité d'éloignement dégressive des fonctionnaires affectés à Mayotte. Or, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et doit être écarté. En tout état de cause, ladite note ne constitue pas la base légale de cette décision. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la décision attaquée n'est pas au nombre de celles qui doivent obligatoirement être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En particulier, l'alinéa de cet article relatif aux décisions qui " refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " ne saurait être utilement invoqué dès lors qu'il est établi que M. B ne remplissait plus les conditions légales pour obtenir, en 2019, le versement d'une fraction de l'indemnité d'éloignement. 15. En troisième lieu, pour ce même motif, et plus particulièrement en raison du fait que M. B a bénéficié du versement de la totalité des fractions de l'indemnité litigieuse auxquelles il avait droit, sur le fondement du II du décret du 28 octobre 2013 portant application de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte, ce qui correspond à quatre fractions versées en 2015, 2016, 2017 et 2018, ainsi que cela a été dit au point 10, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le recteur de l'académie de la Guyane aurait méconnu le principe d'unicité du versement de cette indemnité. 16. En quatrième lieu, M. B se prévaut, au soutien du moyen tiré de l'erreur de droit, de l'article 4 du décret du 28 octobre 2013 portant application de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte. Cet article insère un article 4-1 dans le décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique, qui prévoit que cette indemnité est versée en quatre fractions annuelles égales : " - une première lors de l'installation du fonctionnaire ou du magistrat sur son nouveau poste ; / - une deuxième à la fin de la deuxième année de service ; / - une troisième à la fin de la troisième année de service ; / - une quatrième au bout de quatre ans de service. " Or, si le décret du 28 octobre 2013 portant application de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte a supprimé l'indemnité d'éloignement et a rendu applicable le décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique, un dispositif transitoire a toutefois été prévu par les dispositions citées au point 7, applicables aux fonctionnaires affectés à Mayotte avant l'entrée en vigueur du décret. M. B étant concerné par ce dispositif, son moyen est inopérant et doit être écarté. 17. En cinquième et dernier lieu, M. B se prévaut de ce que la note DAFC1 du 3 juillet 2018 relative à l'indemnité d'éloignement dégressive des fonctionnaires affectés à Mayotte a été annulée au contentieux par le Conseil d'Etat et considère que cette annulation n'a pas remis en cause la circulaire du 18 septembre 2014 relative à la situation des agents originaires de Mayotte et/ou affectés à Mayotte, applicable à sa situation. Si cette note restreignait le droit des agents de l'Etat affectés à Mayotte au versement de l'indemnité d'éloignement dégressive, en méconnaissance des dispositions citées au point 7, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce texte n'a pas été appliqué à la situation du requérant et que, ainsi que cela a été dit précédemment, il a bénéficié des quatre fractions annuelles auxquelles il avait droit à compter de l'année 2015. Par suite, ce dernier moyen doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de la Guyane. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORIN La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 février 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2004057_20230216
Données disponibles
- Texte intégral