TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204060_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, M. B A, représenté par Me Atger, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut de l'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est illégale dès lors que la fuite n'est pas caractérisée ; - la décision méconnaît l'article 29 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 9 du règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003, tel que modifié par le règlement UE n°118/2014 du 30 juin 2014, dès lors que le préfet ne démontre pas avoir informé les autorités roumaines de la prolongation du délai de transfert pour fuite et ne produit pas l'accusé de réception roumain. Par une lettre du 19 septembre 2022, le préfet de police a été mis en demeure de produire dans un délai de trente jours, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2022. Par une décision en date du 26 avril 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - et les observations de Me Atger pour M. A, qui persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens et déclare abandonner ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 5 avril 1996, a déposé une demande d'asile en France le 4 juin 2021. Il a fait l'objet, le 29 juillet 2021, d'un arrêté de transfert aux autorités roumaines. Il s'est présenté à la préfecture le 20 janvier 2022 afin de solliciter l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". Il résulte de ces dispositions que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 3. M. A fait valoir qu'il n'était pas en mesure de se présenter en préfecture pour les convocations émises entre le 28 septembre et le 5 octobre 2021 dans la mesure où il a été hospitalisé durant cette période. La réalité de cette hospitalisation est avérée et ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin d'hospitalisation produit. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait donc légitimement se fonder sur l'absence du requérant à ces deux entretiens des 28 septembre et 5 octobre 2021 pour le déclarer en fuite. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite rejetant l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Sur les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte : 5. Le présent jugement qui annule la décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile implique que l'autorité préfectorale compétente procède à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A en France et lui remette une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au bénéfice de Me Atger, avocat de M. A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par Me Atger au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Atger à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Atger une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Atger et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204060/2-
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TA7511 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204060_20230911
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2204060_20230911