TA301ère Chambre1ère ChambreCitée 9×
TA30 · 1ère Chambre — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2204060_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 471,51 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 29 juin 2017 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance, par les dispositions législatives du code du travail relatives aux congés payés, des engagements internationaux de la France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée pour ne pas avoir procédé à la transposition en droit français de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; - il a droit à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de l'impossibilité d'acquérir des congés payés pour la période où il a été placé en congé de maladie, pour un montant de 4 471,51 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat ne sont pas réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution du 4 octobre 1958 ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne Gerhard Schultz-Hoff contre Deutsche Rentenversichereng Bund et Stringer e. a. contre Her Majesty's Revenue and Customs du 20 janvier 2009 (C-350/06 et C-520/06) ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne Maribel Dominguez / Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de région Centre du 24 janvier 2012 (C-282/10) ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne Bauer et Willmeroth, du 8 novembre 2018 (C-569/16 et C-570/16) ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pumo, - et les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Du 14 avril 2013 jusqu'à la cessation de son contrat de travail, le 14 novembre 2014, par la signature d'une rupture conventionnelle, M. A B, alors salarié de la société Ligne Vauzelle, a été placé en arrêt de travail en raison d'une maladie non professionnelle. Selon l'attestation établie le 14 novembre 2014 par son employeur à destination de Pôle Emploi, une indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à 32,5 jours de droits à congés non pris, lui a été versée conformément à la législation française. Par un courrier réceptionné le 29 juin 2017, M. B, qui n'a acquis aucun droit à congé entre le 14 juin 2013 et le 14 septembre 2014, a demandé au Premier ministre de l'indemniser, à hauteur de 4 471,51 euros, du préjudice subi du fait de l'absence de transposition en droit interne de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, relatif aux périodes prises en compte pour acquérir des droits à congés payés, au regard des dispositions de cette directive. Sa réclamation a été implicitement rejetée le 29 août 2017. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 4 471,51 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 29 juin 2017 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation de son préjudice. 2. La responsabilité de l'État du fait des lois est susceptible d'être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France. Il appartient à la victime d'établir la réalité de son préjudice et l'existence d'un lien de causalité directe entre l'inconventionnalité de la loi et le préjudice. Sur la méconnaissance par la loi française de la directive 2003/88/CE : 3. Le respect du droit de l'Union constitue une obligation tant en vertu du traité sur l'Union européenne (TUE) et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution. Il emporte l'obligation de transposer les directives et d'adapter le droit interne aux règlements européens. 4. D'une part, aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Congé annuel 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ". Aux termes de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () 2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail : " Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. / La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. ". L'article L. 3141-5 de ce code prévoit, dans sa version applicable aux jours de l'établissement du solde de tout compte de l'intéressé et du rejet de sa réclamation indemnitaire, que : " Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : / 1° Les périodes de congé payé ; / 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; / 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; / 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; / 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; / 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ". 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment de ses arrêts C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 et C-282/10 du 24 janvier 2012, que le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe du droit social de l'Union revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en œuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, codifiée par la directive 2003/88/CE. La cour a jugé que la directive n'opère pas de distinction entre les travailleurs absents en raison d'un congé de maladie pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé pendant cette période et qu'il s'ensuit que, s'agissant des travailleurs en congé de maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé reconnu par la directive à tous les travailleurs ne peut donc être subordonné par un État membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence. 7. Le délai de transposition de l'article 7 de la directive 2003/88/CE expirait, en application du B de l'annexe I de cette directive, le 23 mars 2005. 8. Dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail dans leur version applicable au jour du rejet de sa réclamation indemnitaire, implicitement intervenu le 29 août 2017, que n'étaient pas considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue pour cause de maladie d'origine non professionnelle, l'article L. 3141-5 du code du travail, qui subordonne le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, introduisait ainsi jusqu'au 24 avril 2024 une restriction à la naissance du droit au congé payé pourtant garanti par l'article 7 de la directive 2003/88/CE. 9. M. B est donc fondé à soutenir que les dispositions du 5° de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans leur version applicable au jour du rejet de sa réclamation indemnitaire, sont, en tant qu'elles introduisent une telle restriction, incompatibles avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne. Sur le lien de causalité : 10. En vertu des principes de primauté, d'unité et d'effectivité issus des traités, tels qu'ils ont été interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le juge national, chargé d'appliquer les dispositions et principes généraux du droit (PGD) de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire, qu'elle résulte d'un engagement international de la France, d'une loi ou d'un acte administratif. 11. En matière de congés payés, dans son arrêt C-569/16 et C-570/16 du 8 novembre 2018, la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. Elle a précisé que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de ces articles lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de l'article 31, § 2, de la Charte lorsque le litige oppose le bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier. La Cour de cassation a jugé (Cass. Soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340, 22-17.341, 22-17.342, publié au bulletin), pour les mêmes motifs que ceux exposés dans les arrêts précités C-569/16 et C-570/16 de la Cour de justice de l'Union européenne, qu'il convient, dans les litiges entre particuliers, d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. 12. En l'espèce, M. B, qui a simplement produit l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi ainsi que ses bulletins de salaire au titre des mois de mars 2013, mai 2013, juin 2013, mai 2014, juin 2014 et novembre 2014, ne justifie pas avoir demandé à son employeur de bénéficier de l'acquisition de congés payés pendant sa période d'arrêt de travail au titre de la réglementation européenne, ni avoir saisi le juge judiciaire d'une demande tendant à ce que son employeur lui fasse bénéficier du droit à de tels congés. Dans ces conditions, dès lors, d'une part, que, pour les motifs exposés au point 11, la non transposition de l'article 7 de la directive 2003/88/CE ne fait pas obstacle à l'acquisition de jours de congés payés par les salariés se trouvant dans la situation de M. B, d'autre part, que le seul préjudice dont M. B demande réparation est celui tiré de la privation de l'acquisition de tels droits et, enfin, que rien ne permet de dire qu'il ne pourrait obtenir satisfaction devant le juge judiciaire, le requérant n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct entre la non-conformité de la loi à la directive et le préjudice dont il demande réparation. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de M. B, ainsi que celles par lesquelles il demande le versement des intérêts de retard à compter du 29 juin 2017 et la capitalisation de ces intérêts, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du travail et de l'emploi. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Vosgien, première conseillère, - M. Pumo, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025. Le rapporteur, J. PUMO La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 septembre 2025
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2204060_20250916
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