TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204058_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, sous le n° 2204058, Mme B D, représentée par Me Verilhac, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a décidé de la suspension de son agrément d'assistante familiale ;
2°) de mettre à la charge du département la somme de 1.500 €, à lui verser par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les enfants qui lui avaient été confiés lui ont été arrachés dès le 8 septembre 2022, qu'elle n'a plus aucune chance de les voir revenir chez elle alors qu'elle gardait l'aîné depuis 7 ans et que l'un des enfants lui ayant été confié en vue d'une adoption, celle-ci est très compromise par la décision contestée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
- elle a été prise par une autorité dont la compétence doit être démontrée ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 421-6 du code de l'aide sociale et des familles ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-4 du même code qui impose de transmettre à la commission paritaire départementale toute décision de suspension d'agrément prise en application des dispositions de l'article L. 421-6 du même code et des dispositions de ce dernier article qui impose de transmettre la décision de suspension sans délai aux intéressés, Mme D ayant eu notification de la décision 22 jours après sa prise d'effet ;
- elle est prise en méconnaissance de l'article R.421-24 du même code en raison de sa durée soit indéfinie soit excessive ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
II- Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, sous le n° 2204060, Mme B D, représentée par Me Verilhac, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a décidé de la suspension de ses fonctions pour la durée de la suspension de l'agrément ;
2°) de mettre à la charge du département la somme de 1.500 €, à lui verser par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les enfants qui lui avaient été confiés lui ont été arrachés dès le 8 septembre 2022, qu'elle n'a plus aucune chance de les voir revenir chez elle alors qu'elle gardait l'aîné depuis 7 ans et que l'un des enfants lui ayant été confié en vue d'une adoption, celle-ci est très compromise par la décision contestée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
- elle a été prise par une autorité dont la compétence doit être démontrée ;
- elle est prise en méconnaissance de l'article L. 423-8 du code de l'aide sociale et des familles du même code en raison de sa durée soit indéfinie soit excessive ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de suspension d'agrément sur laquelle elle est fondée, laquelle est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'irrégularité de sa procédure d'adoption, du non-respect de la durée de la suspension prévue à l'article R. 421-4 du code de l'aide sociale et des familles et d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les requêtes, enregistrées le 10 octobre 2022, sous les n° 2204057 et 2204059 par lesquelles Mme D demande l'annulation des décisions attaquées ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C née D, assistante familiale agréée par le département de la Seine-Maritime, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a décidé de la suspension de son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois et de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a décidé de la suspension de ses fonctions pour la durée de la suspension de l'agrément au terme de deux requêtes enregistrées sous les numéros 2204058 et 2204060. Dès lors qu'elles concernent la situation d'une même requérante et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme D soutient que les décisions contestées ont pour effet de la priver de la présence des enfants qu'elle accueillait et de faire obstacle à la procédure d'adoption en cours pour l'un d'entre eux. Il ne ressort cependant pas des pièces qu'elle produit que les décisions en cause seraient préjudiciables aux enfants. En outre, il résulte des décisions contestées que Mme D conserve sa rémunération durant les effets au demeurant provisoires des décisions prises pour un délai maximum global de quatre mois. En outre les décisions ont été prises après que les services du département ont été destinataires d'une information concernant des faits de violences qui auraient pu survenir au domicile de la requérante et dont il n'est pas contesté qu'ils ont donné lieu à l'ouverture d'une enquête pénale par le parquet de Rouen. Par suite, eu égard à la situation de l'intéressée et à l'intérêt public qui s'attache à la protection des mineurs et des jeunes majeurs, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, Mme D ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombe, d'une situation d'urgence.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions des 29 et 30 septembre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D épouse C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C.
Fait à Rouen, le 14 octobre 2022.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2204058, 2204060Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2204058_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel