TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204064_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 5 août 2022 sous le n° 2204064, Mme D C, représentée par Me Kermarrec, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 452-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une personne incompétente ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux du droit de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 29 août 2022 sous le n° 2204374, M. B C, représenté par Me Kermarrec, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une personne incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux du droit de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux du droit de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 222-19. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants serbes nés les 2 août 1984 et 13 avril 1989, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 20 août 2020, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mai 2021. Le 11 octobre 2021, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2022 dont Mme C demande l'annulation sous le n° 2204064, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, l'a, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un autre arrêté du 11 août 2022 dont M. C demande l'annulation sous le n° 2204374, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il y a lieu de joindre ces requêtes qui concernent un couple et présentent à juger des questions similaires. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 septembre 2022. Il n'y a dès lors plus lieu de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision rejetant la demande de titre de séjour à Mme C : 3. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, notamment s'agissant de l'état de santé de Mme C, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'étant approprié l'avis rendu le 3 janvier 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ainsi que l'effectivité de l'accès à ce traitement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. En l'espèce, par un avis émis le 3 janvier 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, d'une part, que si l'état de santé de Mme C nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 7. Pour justifier de son état de santé, Mme C produit plusieurs certificats médicaux, émanant du centre médico-psychologique du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir, des 25 septembre 2020, 19 septembre 2021, 1er janvier 2022 et 10 août 2022 ainsi que des ordonnances de prescriptions médicamenteuses des 6 janvier 2022, 10 juin 2022 et 10 août 2022, dont il ressort en particulier que l'intéressée a rapporté des faits de violences, viol et menaces de mort dont elle aurait fait l'objet, qu'elle présente une " altération de l'état de santé mentale à type de trouble anxieux avec des éléments post-traumatiques au premier plan " et qu'elle bénéficie d'un suivi régulier psychiatrique et psychologique dans ce centre médico-psychologique accompagné d'un traitement médicamenteux psychotrope. Si ces éléments démontrent la nature des problèmes de santé dont souffre Mme C, il n'en ressort pas pour autant que l'interruption du traitement aurait nécessairement des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par ailleurs, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé, pour rejeter sa demande de titre de séjour, sur la circonstance que le défaut de prise en charge médicale de Mme C ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante ne peut utilement faire valoir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les documents d'ordre général qu'elle produit ne permettant en tout état de cause pas d'établir cette allégation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2022 rejetant sa demande de titre de séjour. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, en vertu d'une délégation qui lui a régulièrement été donnée par un arrêté du 9 mars 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions portant à M. et Mme C obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 10. En deuxième lieu, il ressort de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le support. Ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, Mme C n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen qu'elle soulève tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 14. Il ressort des pièces du dossier que les trois enfants de M. et Mme C nés les 26 octobre 2013, 23 novembre 2016 et 4 avril 2018 sont scolarisés en école maternelle. Pour établir la volonté d'intégration dont ils se prévalent, les requérants produisent plusieurs attestations, en particulier une attestation de la directrice de cette école du 29 septembre 2021 évoquant le bon comportement des enfants et l'implication de la famille dans leur suivi, des attestations émanant de trois associations des 17 février 2021, 18 février 2021 et 6 octobre 2021 selon lesquelles ils exercent une activité de bénévolat au sein de ces associations, ainsi que des lettres de soutien de proches et de connaissances. Si ces documents démontrent les efforts d'intégration de M. et Mme C, ils ne sauraient suffire à établir qu'ils auraient développé en France des liens d'une intensité telle que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale. De plus, alors que les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées, font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ils pourront reconstituer leur cellule familiale en Serbie ou dans un autre pays avec leurs jeunes enfants. Il n'est à cet égard pas établi ni même allégué que les enfants du couple ne pourraient pas être scolarisés dans un autre pays. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté aux droits de M. et Mme C au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions des 6 juillet et 11 août 2022 les obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, aucun des moyens présentés à l'appui des conclusions des requêtes tendant à l'annulation des décisions obligeant M. et Mme C à quitter le territoire français n'étant de nature à justifier l'annulation de ces décisions, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays à destination duquel ils pourront être éloignés devraient être annulées par voie de conséquence ne peuvent qu'être écartés. 17. En second lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Si M. et Mme C, qui se déclarent de nationalité serbe appartenant à la minorité albanaise, soutiennent être exposés à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine en se prévalant en particulier, sans autre précision de discriminations qu'ils auraient subies en Serbie, ils se bornent à produire un rapport publié le 16 avril 2010 par la commission de l'immigration et du statut de réfugié au Canada relatif à la situation des Albanais en Serbie et alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile, ils n'établissent donc pas se trouver personnellement dans la situation de pouvoir se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ou des dispositions analogues de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent dès lors être écartés. 19. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions des 6 juillet et 11 août 2022 fixant le pays de renvoi. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 21. Le présent jugement qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme C. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante aux présentes instances, le versement des sommes que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre M. et Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. B C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président, Mme Plumerault, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La rapporteure, signé C. A Le président, signé E. Kolbert La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2204064, 2204374
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3528 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2204064_20221028
Données disponibles
- Texte intégral