TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA45 · 1ère chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2204064_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022 et 22 juin 2023, l'association de Touraine éducation et culture (ATEC), représentée par Me Vaccaro, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 49 608,52 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision implicite du 21 février 2022 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale d'Indre-et-Loire a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier pour inaptitude Mme A B ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'illégalité de la décision implicite de l'inspectrice du travail d'Indre-et-Loire, annulée par une décision du 27 juin 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - elle est fondée à demander la somme de 29 608,52 euros résultant des salaires indûment versés à Mme B en conséquence du refus de l'inspectrice de travail de statuer sur sa demande d'autorisation de licenciement ; - elle est fondée à demander la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; - elle est fondée à demander la somme de 10 000 euros au titre du traitement discriminatoire dont elle a été victime. La requête a été communiquée à la ministre du travail et de l'emploi qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Garros, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Me Tolleron, substituant Me Vaccaro, représentant l'ATEC. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, salariée de l'association de Touraine éducation et culture (ATEC) et membre titulaire du conseil social et économique de cette association, a été déclarée inapte à son poste par un avis du 30 novembre 2021 d'une médecin du travail mentionnant en outre que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement le 10 décembre 2021 et le conseil économique et social a émis un favorable à son licenciement le 17 décembre 2021. Par un courrier en date du 17 décembre 2021, l'ATEC a sollicité l'autorisation de licencier sa salariée au motif de son inaptitude. Par une décision implicite, l'inspection du travail a rejeté cette demande. L'ATEC a alors saisi la ministre du travail d'un recours hiérarchique, qui par une décision du 27 juin 2022, a annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de Mme B. L'ATEC a adressé une demande préalable, reçue le 20 juillet 2022, au ministre du travail, demandant le versement d'une indemnité de 39 608,52 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision implicite par laquelle l'inspectrice du travail a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier Mme B. 2. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. L'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement, à supposer même qu'elle soit imputable à une simple erreur d'appréciation de l'autorité administrative, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique quelle que puisse être par ailleurs la responsabilité encourue par l'employeur. Ce dernier est en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale. 3. Il résulte de l'instruction que le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé le refus implicite d'autoriser le licenciement de Mme B et accordé cette autorisation à l'ATEC aux motifs que la décision de l'inspectrice du travail a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de l'inaptitude totale de la requérante, exonérant son employeur de ses obligations en matière de reclassement. Ainsi, la décision de l'inspection du travail était entachée d'illégalité et présentait un caractère fautif. Par suite, l'ATEC est en droit de demander réparation des préjudices ayant découlé de cette illégalité. 4. En premier lieu, le traitement du salarié, ainsi que les charges y afférant directement, qu'une société a été contrainte de conserver à son service à la suite du refus illégal d'autorisation de licenciement constituent un élément du préjudice de la société directement imputable à ce refus. Il y a lieu pour évaluer ce préjudice de prendre en compte la période courant du départ du préavis du salarié concerné si son licenciement avait été autorisé à l'issu du délai légal imparti à l'administration pour se prononcer sur la demande de la société jusqu'à la date du départ effectif de ce salarié. 5. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence d'illégalité de la décision implicite du 21 février 2022 de l'inspectrice du travail, l'association requérante aurait pu licencier Mme B dès le 21 février 2022, dès lors qu'aucun préavis de départ n'est applicable en cas de licenciement fondé sur l'inaptitude physique d'un salarié. Il résulte également de l'instruction que la décision du 27 juin 2022 de la ministre du travail autorisant le licenciement de Mme B a été notifiée à l'ATEC le même jour. Dès lors, l'ATEC qui soutient avoir continué à verser son salaire à Mme B jusqu'au 6 juillet 2022, date de son licenciement effectif, n'est fondée à demander l'indemnisation des salaires versés que du 21 février 2022 au 28 juin 2022, ainsi que des cotisations sociales correspondantes, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué en défense que Mme B, déclarée inapte à tout reclassement dans un emploi, aurait exercé un emploi au sein de l'association durant cette période. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en le fixant, au regard des bulletins de salaire produits, à 19 768,80 euros. 6. En deuxième lieu, si l'ATEC soutient " qu'un préjudice moral est également caractérisé compte tenu de la situation dont il est sollicité réparation à hauteur de 10 000 euros ", elle n'établit nullement, en l'absence de toute autre argumentation et pièce versées au dossier, la réalité d'un tel préjudice. Par suite, cette demande doit être rejetée. 7. En troisième lieu, l'ATEC indique qu'elle s'est vu opposer un refus d'instruction de sa demande d'autorisation de licenciement au motif d'une indisponibilité de l'inspection du travail alors que sa salariée s'est vu proposer concomitamment par la même administration un entretien portant sur la demande de licenciement et qu'elle a ainsi été victime d'un traitement discriminatoire. Toutefois, si l'ATEC s'est vu opposer un refus d'instruction de sa demande par courriel du 21 décembre 2021, celui-ci émanait de l'unité de contrôle nord de la DDETS 37 et non du directeur départemental de la DDETS 37, auteur de la proposition d'entretien à la salariée, à l'égard duquel au demeurant le même courriel invitait l'association " à transmettre sa sollicitation " compte tenu de la vacance des postes d'agent de contrôle sur l'UC nord. Par suite, la discrimination alléguée n'est pas établie. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser une somme de 19 768,80 euros en réparation des préjudices subis par l'ATEC résultant de l'illégalité de la décision implicite de l'inspectrice du travail du 21 février 2022 refusant d'accorder l'autorisation de licencier Mme B. Sur les frais de justice : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'association requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à l'association de Touraine éducation et culture une somme de 19 768,80 euros. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à l'association de Touraine éducation et culture au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association de Touraine éducation et culture est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association de Touraine éducation et culture et à la ministre du travail et de l'emploi. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le rapporteur, Nicolas GarrosLa présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2204064_20250218