CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NT04002_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai. M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai. Par un jugement n°s 2204064, 2204374 du 28 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. et Mme B, représentés par Me Kermarrec, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant pour chacun d'eux le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions des 6 juillet 2022 et du 11 août 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine fixant pour chacun d'eux le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme B, ressortissants serbes nés respectivement les 2 août 1984 et 13 avril 1989, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 20 août 2020, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mai 2021. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B en qualité d'étranger malade, l'a obligée, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un arrêté du 11 août 2022, le même préfet a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 28 octobre 2022 du tribunal administratif de Rennes en tant seulement qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions fixant pour chacun d'eux le pays de renvoi. 3. M. et Mme B reprennent en appel les moyens visés ci-dessus sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 10 février 2023. Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORCA_22NT04002_20230210
Données disponibles
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