TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2204063_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 août 2022 et 16 août 2022, Mme B A, représentée par Me Manya demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le président du département des Pyrénées-Orientales a décidé de suspendre l'agrément qui lui a été délivré en qualité d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au président du département des Pyrénées-Orientales de prononcer la mainlevée de la mesure de suspension de son agrément ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la suspension de son agrément, même pour une durée de quatre mois, la prive de la possibilité de trouver un contrat pour l'année 2022-2023 ; Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision a été pris par une autorité incompétente faute de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle ne repose sur aucun fait matériellement précis et étayé de nature à justifier la réalité du risque pesant sur les enfants accueillis ; - le département s'est exclusivement fondé sur son propre signalement, puisqu'elle a elle-même porté à la connaissance de son employeur les propos du père de l'enfant qu'elle accueille ; le père de l'enfant accueilli n'a déposé aucune plainte ni témoignage écrit, ni n'a confirmé les propos qu'il lui avait tenus ; - la mesure de suspension doit reposer sur des faits précis et ne peut être prise afin de permettre la réunion d'éléments de preuve. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par la SCP VPNG et associés conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - aucune urgence n'est caractérisée ; - aucun des moyens de la requête n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de suspension de l'agrément de Mme A. Vu : - la requête enregistrée le 2 août 2022 sous le n° 2204064 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bayada, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 août 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Bayada, juge des référés, - les observations de Me Pion Riccio, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise en outre que la décision de suspension est entachée d'un détournement de procédure dès lors qu'elle a pour objet de permettre au département des Pyrénées-Orientales de recueillir des éléments de preuve ; - et les observations de Me Constans représentant le département des Pyrénées Orientales, qui persiste dans ses écritures et précise en outre qu'une enquête menée par les services de gendarmerie nationale est actuellement en cours. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 juin 2022, le président du département des Pyrénées-Orientales a suspendu, pour une durée de quatre mois, l'agrément d'assistante maternelle dont bénéficiait Mme A après le signalement par les parents de deux enfants accueillis d'un incident survenu au domicile de l'intéressée. Par sa requête, Mme A sollicite, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision prononçant la suspension, à titre conservatoire, de son agrément d'assistante maternelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En vertu de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, l'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel est accordé par le président du conseil départemental si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis. En outre, aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision prononçant la suspension, à titre conservatoire de l'agrément d'assistante maternelle dont Mme A bénéficie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Pyrénées-Orientales au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 18 août 2022. Le juge des référés, A. Bayada La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 août 202La greffière, A. Lacaze N°2204063
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2204063_20220818
Données disponibles
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