TA76Tribunal Administratif de RouenRejetCitée 4×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204063_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Bourdin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités afférentes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " 2. Aux termes de l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () " En vertu des dispositions combinées des articles R.* 198-10 du même livre et de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, les décisions de l'administration, qui sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, doivent être adressées personnellement au contribuable et ce, alors même que la réclamation a été valablement présentée par son conseil. Seule la notification effectuée à l'adresse du contribuable fait courir le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif. 3. La réclamation contentieuse de M. A a donné lieu à une décision de rejet du 26 avril 2022 portée à sa connaissance par un pli recommandé acheminé à son domicile et qu'il a retiré le 28 avril 2022, jour de sa présentation par le facteur. La requête, enregistrée au greffe le 4 octobre 2022, au-delà du délai de recours prévu par les dispositions précitées de l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales, est donc manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Rouen, le 17 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2204063
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2204063_20231117