TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204777_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2022, M. et Mme B C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique a rejeté leur recours préalable contre la décision du 27 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne, a refusé la demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur fils A et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de délivrer l'autorisation de plein droit d'instruire en famille A aux requérants et de reconsidérer la situation de leur enfant en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Toulouse le paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne l'urgence :
- elle est manifeste dès lors que l'enfant va devoir intégrer un établissement scolaire dès le mois de septembre alors que sa famille avait prévu un enseignement dans la famille ;
- A a des besoins physiologiques et affectifs incompatibles avec le rythme scolaire, alors au surplus que ses deux ainées bénéficient de l'instruction en famille ;
- la décision en litige emporte des conséquences graves et immédiates sur leurs intérêts et plus particulièrement sur celui de leur enfant dont la scolarité et la vie familiale vont être bouleversées ;
sur le doute sérieux en ce qui concerne la légalité de la décision contestée :
- la décision de refus d'instruction en famille n'est pas motivée et démontre un défaut d'examen de la situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 juillet 2022 sous le n° 2204070 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision en litige ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. M. et Mme C ont déjà saisi le juge des référés de ce tribunal d'une demande de suspension de la décision du 21 juillet 2022 en litige. Par une ordonnance n° 2204063-2204214 du 4 août 2022, le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M. et Mme C n'apparaissait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée leur refusant l'instruction en famille de leur enfant A, sans que les requérants se soient pourvus en cassation contre cette ordonnance. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément nouveau, il y a lieu également, pour les mêmes motifs, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C.
Fait à Toulouse, le 18 août 2022.
La juge des référés,
F. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2204777_20220818
Données disponibles
- Texte intégral