TA06Magistrat Mme BELGUECHEMagistrat Mme BELGUECHESatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme BELGUECHE — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204084_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, après renvoi du tribunal administratif de Marseille de la requête initialement enregistrée le 9 août 2022 sous le n° 2206814, M. B A, représenté par Me Pasquier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé pour prendre les décisions en litige ;
3°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et, d'autre part, le signalement dont il a fait l'objet aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- a méconnu le droit d'être entendu ainsi que le prévoit le paragraphe 2 de l'article 41 de
la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision prononçant une interdiction de retour :
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, après renvoi du tribunal administratif de Marseille, initialement enregistré le 11 août 2022 sous le n° 2206814 et un mémoire en production de pièces enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 :
- le rapport de Mme Belguèche, magistrate désignée qui informe les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation d'une " décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ", ces conclusions étant dirigées contre une décision matériellement inexistante ;
- et les observations de Me Pasquier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indique renoncer aux conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, demande l'annulation des décisions du 8 août 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il demande également l'annulation du signalement dont il a fait l'objet, aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Sur la communication par le préfet des Alpes-Maritimes du dossier de M. A :
2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ".
3. M. A demande la communication, par le préfet des Alpes-Maritimes, de son dossier. Toutefois, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par l'administration des pièces demandées par l'intéressé.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
5. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la " décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen " :
6. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ".
7. Il résulte de ces dispositions que l'inscription de l'identité d'un ressortissant étranger aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) est l'un des effets induits par l'adoption à son égard d'une décision préfectorale d'interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, en signalant l'étranger aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, le préfet ne procède à l'adoption d'aucun acte décisoire susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation. Par suite, les conclusions susvisées, qui tendent à l'annulation d'une décision matériellement inexistante, sont dépourvues d'objet. Elles sont, dès lors, irrecevables, et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
8. Pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment relevé que l'intéressé " a déclaré être entré irrégulièrement en France " et " ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, et n'avoir jamais sollicité de titre de séjour ". Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 18 janvier 2012 au 17 janvier 2013 dont il a demandé le renouvellement. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la mesure d'éloignement contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 8 août 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans doivent être annulées.
10. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique, en vertu de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation administrative de M. A et de délivrer à ce dernier, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l'instance :
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de ces frais.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 8 août 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation administrative de M. A et de délivrer à ce dernier, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Pasquier.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. BELGUECHE
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA064 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204084_20221104
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Formation
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2204084_20221104