TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA33 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206814_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022 et deux mémoires enregistrés le 6 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Gouin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge pour un montant de 149 090 euros en matière d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux y compris les intérêts de retard et majoration au titre des années 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été privée de la garantie prévue à l'article L.104 du livre des procédures fiscales car lors de sa réclamation l'administration ne lui a pas remis l'extrait de rôle relatif à l'imposition et aux prélèvements sociaux mis en recouvrement alors qu'elle en avait fait la demande ; qu'elle a ainsi été privée du droit de vérifier le respect des délais légaux et si celui qui a fixé la date de mise en recouvrement était bien homologué pour se faire ; - l'administration fiscale ne pouvait pas faire application de l'article 168 du code général des impôts dès lors que dès le début des opérations de contrôle les information sur l'origine et la nature des ressources justifiant son train de vie ont été fournies ; le véhicule en cause a été intégralement financé par son fils et l'utilisation de ce véhicule n'implique pas la possession des revenus définis forfaitairement ; dès lors qu'elle est la mère d'une célébrité il est évident que le véhicule appartient à son fils ce qui rend l'article 168 du code général des impôts inapplicable ; le véhicule lui a simplement était prêté et non donné et cela en qualité de reconnaissance de dettes et afin qu'elle le vende ; ce véhicule n'a bénéficié d'aucuns frais d'entretien en 2019 ; - l'administration a méconnu le principe de loyauté dans l'établissement et le recouvrement des impositions consacrée par la cour de cassation en 1996 et de probité qui s'imposait à elle également dans la procédure de taxation d'office ; -l'administration ne pouvait pas considérer qu'elle était assistée d'un conseil dès lors qu'elle est illettrée et ne comprend donc pas le vocabulaire fiscal et que sa petite nièce qui l'accompagnait n'était ni avocate ni juriste ; - il y a eu des échanges téléphoniques entre son conseil et l'inspecteur principal chargé du dossier qui a abouti à une requalification juridique des faits afin que soit appliquée une taxation des droits de mutation à titre gratuit, comme le démontre le relevé des appels téléphoniques de son conseil. Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 octobre et 20 novembre 2023 et un courrier enregistré le 24 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle (ESFP) sur ses revenus des années 2017, 2018 et 2019 engagé par avis du 25 janvier 2021. Lors du premier entretien contradictoire du 2 mars 2021 l'administration fiscale a recensé deux véhicules immatriculés au nom de Mme A dont un véhicule de marque Mercédès Benz immatriculé EQ875NY. Lors de l'entretien du 11 mai 2022, Mme A a déclaré bénéficié d'une disposition conjointe de ce véhicule avec son fils. L'administration fiscale a cependant estimé qu'il y avait l'existence d'une disproportion marquée entre le train de vie de Mme A et les revenus déclarés par cette dernière au titre des années 2018 et 2019, en constatant que le prix du véhicule neuf, dont la première date de mise en circulation est le 19 septembre 2017, était de 143 600 euros au 6 octobre 2017. Elle lui a alors adressé une proposition de rectification le 30 juin 2021 rehaussant ses revenus imposables des années 2018 et 2019. Mme A a formulé des observations le 16 juillet 2021 mais par décision du 7 septembre 2021, les rehaussements ont été maintenus et ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2021. Mme A a adressé une réclamation à l'administration fiscale le 12 avril 2022. Par décision du 7 novembre 2022, l'administration a rejeté cette réclamation. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, y compris les intérêts de retard et majoration, mises à sa charge pour un montant total de 149 090 euros au titre des années 2018 et 2019. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 63 du livre des procédures fiscales : " 1. Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues aux articles 168 et 1649 quater-0 B ter du code général des impôts. 2. La décision de faire application du 1 est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57. ". Aux termes de l'article 168 du code général des impôts et pour l'impôt sur le revenu, en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie un barème, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 46 641 euros pour l'impôt sur le revenu de 2018 et à 47 109 euros pour l'impôt sur le revenu de 2019. Il dispose ensuite que " Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu : () 4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes : La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6. Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles. Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.2. (Abrogé).2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. 3. Les dispositions précitées de l'article 168 du code général des impôts, interprétées au regard de la réserve d'interprétation dont la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-88 QPC du 21 janvier 2011 a assorti la déclaration de conformité à la Constitution des dispositions du 3 de cet article, établissent une présomption simple de perception par le contribuable des revenus forfaitairement évalués au regard des éléments de train de vie dont il dispose sur la base du barème prévu par ces dispositions. Il peut renverser cette présomption en justifiant que le financement des éléments de train de vie pris en compte pour l'application de ces dispositions n'impliquait pas la perception des revenus définis forfaitairement correspondant à ces éléments. Le contribuable dont les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ont été évaluées forfaitairement d'après certains éléments de son train de vie peut, s'il entend contester ces bases, apporter la preuve, prévue par les dispositions du 3 de l'article 168 du code général des impôts, de la manière dont, au cours de chaque année d'imposition concernée, il a pu financer, en tout ou partie, le train de vie correspondant à cette évaluation. Pour apporter une telle preuve, qui porte nécessairement sur les ressources dont le contribuable a disposé et qu'il a effectivement utilisées pour assurer son train de vie au cours des années d'imposition litigieuses, il doit justifier non seulement de l'existence des ressources qu'il invoque mais aussi de leur nature et de leur origine. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A possède un véhicule Mercedes Benz immatriculé EQ875NY à son nom depuis le 19 septembre 2017. Lors de ses déclarations d'impôts sur le revenu, Mme A a déclaré qu'elle n'avait perçu aucun revenu au titre de l'année 2018 et la somme de 4 677 euros au titre de l'année 2019. L'administration fiscale a décidé que la possession de son véhicule d'une valeur neuve de 143 600 euros caractérisait l'existence d'un train de vie disproportionné par rapport aux revenus déclarés et a procédé au recouvrement de la somme de 25 712 euros au titre des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux pour l'année 2019. 5. Pour contester l'existence de la disproportion, tout d'abord, Mme A se prévaut de ce que l'achat du véhicule a été financé par son fils. Pour l'établir, elle apporte au dossier un extrait du compte privé de M. B D, son fils, auprès de la caisse des dépôts et consignation sur lequel apparaît le paiement par chèque bancaire de l'achat d'un véhicule de marque Mercédès Benz le 19 septembre 2017 pour un montant de 144 500 euros. En outre, par une attestation du 15 mars 2021, M. B D déclare que pour des raisons d'anonymat du fait de sa notoriété et des actes malveillants dont il a été victime, il a mis ce véhicule au nom de sa mère tout en couvrant lui-même les frais d'entretien et d'utilisation de ce véhicule qu'il destine à la destruction. Il précise qu'il le met donc à disposition de sa mère en prêt d'utilisation. Ainsi, Mme A doit être regardée comme apportant la preuve que le financement du véhicule qu'elle détenait n'impliquait pas la possession des revenus définis forfaitairement. Par suite, l'administration fiscale ne pouvait pas mettre à la charge de la requérante un montant total de 149 090 euros en matière d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux avec intérêts de retard et majoration au titre des années 2018 et 2019. 6. Il résulte de ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A doit être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, y compris les intérêts de retard et majoration, mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019 pour un montant total de 149 090 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Mme A est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme F et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, K. C Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7827 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2206814_20241121