TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2204086_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet et 20 octobre 2022, Mme B D, représentée par Me Haas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022, notifié le 8 juillet 2022, par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
- elle est entachée d'illégalité dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la CESDH ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la CESDH.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère ;
- et les observations de Me Haas représentant Mme D, présente à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 27 mars 1998, de nationalité nigériane, déclare être entrée en France irrégulièrement en février 2016, sous une fausse identité, par l'entremise d'un réseau de proxénétisme dont elle dit avoir été victime et contre lequel elle a porté plainte le 19 octobre 2018. Elle a déposé une première demande de titre de séjour le 27 mars 2019 sur le fondement de l'article L 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), pour motif humanitaire, en qualité de victime de la traite des êtres humains ou de proxénétisme. La préfète de la Gironde a refusé de l'examiner du fait d'une fraude sur son identité. Par jugement n°1904754 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint à la préfète de la Gironde d'examiner cette demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur sa demande dans un délai de deux mois. Par arrêté du 12 octobre 2020, la préfète a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D et prononcé une décision d'obligation de quitter le territoire sous trente jours, avec interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par jugement n°2005315 du 17 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme D un titre de séjour " vie privée et familiale ". La préfète n'a pas fait appel de cette décision et l'intéressée a obtenu un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du CESEDA. Le 29 mars 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du CESEDA. Par arrêté du 4 juillet 2022 notifié le 8 juillet 2022, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi. Mme D demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par arrêté du 21 juin 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-104, donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, à l'effet de signer notamment toutes les décisions prises en application des livres IV, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parties législative et réglementaire, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été pris le 4 juillet 2022, doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, les décisions de refus de séjour, qui constituent des mesures de police doivent être motivées en application du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L'arrêté en litige qui vise les articles L. 435-1 et 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et donne des éléments circonstanciés sur la date d'entrée de Mme D sur le territoire et l'ancienneté de son séjour, les liens privés et familiaux qu'elle entretient en France, son insertion dans la société française, sa situation vis-à-vis de son pays d'origine et les liens qu'elle a avec celui-ci, ses ressources en France, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il mentionne des précisions sur sa situation personnelle et familiale et fait référence à son titre de séjour obtenu en tant que " victime de la traite des êtres humains " sur le fondement de l'article L.316-1 du CESEDA alors applicable devenu L. 425-1 et valable du 30 mai 2021 au 30 mai 2022. La circonstance que l'arrêté ne fasse pas directement référence à la plainte de la requérante ni ne mentionne l'intégralité des jugements antérieurs du tribunal administratif ne saurait suffire à caractériser un défaut d'examen sérieux. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée et révèle que la préfète de la Gironde a procédé à un examen sérieux de la situation particulière de Mme D.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du CESEDA : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a porté plainte le 19 octobre 2018 contre un réseau de prostitution dont elle dit avoir été victime et qu'elle a obtenu sur le fondement de l'article L. 425-1 précité un titre de séjour d'un an pour motif humanitaire en qualité de victime de la traite des êtres humains ou de proxénétisme. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que sa plainte n'a pas abouti à des poursuites, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 février 2019 et que si elle allègue encourir des risques en cas de retour au Nigéria, elle ne les établit pas. Enfin, la requérante ne peut se prévaloir utilement du point 4.1 de l'instruction du ministre de l'intérieur du 19 mai 2015 qui se borne à demander aux préfets, en cas d'absence de condamnation de l'auteur des infractions pour des raisons ne remettant pas en cause la réalité des faits rapportés par l'étranger, d'examiner la demande " avec bienveillance dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation ". Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du CESEDA.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code précité : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme D se prévaut d'une durée de six années passées en France, de liens familiaux forts sur le territoire par la présence de sa fille, née en France le 25 juin 2018 et scolarisée pour la deuxième année à l'école maternelle de Lormont et indique qu'elle est enceinte de son deuxième enfant depuis juin 2022. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme D a passé dix-sept années au Nigéria, que ses parents et une partie de sa fratrie y résident, que si elle travaille depuis juin 2021 et possède un contrat de travail à durée indéterminée depuis novembre 2021, ses revenus ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins et ceux de sa fille. En outre, la préfète indique sans être contredite que Mme D vit séparée du père de son enfant, lequel père a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par arrêt du 10 mars 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Enfin, elle n'établit pas que la vie familiale ne pourrait reprendre au Nigéria, pays dont elle a la nationalité ainsi que sa fille et ne justifie pas d'autres liens familiaux ni sociaux sur le territoire. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par Mme D de ce que le refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en litige et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le 1° de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants stipule que " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 7, que la décision attaquée n'a pas pour objet, ni pour effet de séparer l'enfant de la requérante de sa mère dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer au Nigéria, d'autant que le père de l'enfant fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français et a vocation à également retourner au Nigéria. En outre, elle ne justifie pas de l'impossibilité pour son enfant de suivre une scolarité normale au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
11. En cinquième lieu, pour les motifs détaillés aux points 5 et 7, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas de titre de séjour à Mme D.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour à Mme D n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7 du présent jugement, le moyen tiré par Mme D de ce que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 7 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance de la convention internationale des droits de l'enfants doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le Nigéria comme pays de renvoi :
15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
16. Mme D soutient qu'elle serait menacée, ainsi que sa fille en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'elle a porté plainte contre le réseau de proxénétisme dont elle dit avoir été victime, que sa proxénète est influente, que sa sœur, qui a été victime du même réseau a été contrainte, par peur de représailles, de quitter le Nigéria où elle était revenue et que sa mère a porté plainte au Nigéria. Cependant, Mme D n'établit pas la preuve de ces menaces, d'autant qu'il ressort des pièces du dossier que sa plainte déposée en France n'a pas donné lieu à poursuite, que sa demande d'asile a été refusée par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle n'a pas déposé de nouvelle demande. Par suite, la préfète n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité en prenant une mesure d'éloignement la renvoyant dans son pays d'origine.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 notifié le 8 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme E, premières conseillères,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
S. E
La greffière,
C. POTTIER
Le président,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA332 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2204086_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel