TA062ème Chambre2ème ChambreDésistementCitée 4×
TA06 · 2ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2005315_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 décembre 2020 et 22 janvier 2021, Mme B D, épouse C, et M. F C, représentés par Me Zironi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Menton ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 00608319H0234 pour la réfection et la surélévation d'une toiture existante et la création de surface de plancher sur une construction située sur un terrain cadastré n° BH27 sis 58A avenue des Acacias à Menton, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune de Menton a implicitement rejeté leur recours gracieux formé le 2 septembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Menton la sommes de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Menton les entiers dépens de l'instance. Ils soutiennent que la décision litigieuse a été obtenue par fraude en ce que le pétitionnaire aurait sciemment omis de déclarer que le bien faisant l'objet des travaux était en copropriété et qu'il n'avait pas l'accord des copropriétaires au regard des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2021, M. A E conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 360 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce que la somme de 450 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre des frais d'huissier et à ce que M. et Mme C soit condamnés à lui verser la somme de 1 euro en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Il fait valoir que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la commune de Menton, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. La commune fait valoir que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2024, la commune de Menton accepte ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Combot a été entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 18 juin 2020, le maire de la commune de Menton ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 00608319H0234, déposée par M. A E pour la réfection et la surélévation d'une toiture existante et la création de surface de plancher sur une construction située sur un terrain cadastré n° BH27 sis 58A avenue des Acacias à Menton. Mme B D, épouse C, et M. F C ont formé un recours gracieux auprès du maire de la commune de Menton, par courrier du 31 août 2020, réceptionné le 2 septembre 2020. Ce recours gracieux a été implicitement rejeté par le maire de la commune de Menton. M. et Mme C demandaient initialement au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, M. et Mme C ont déclaré se désister des conclusions de leur requête. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions indemnitaires de M. E : 3. M. E demande au tribunal de condamner M. et Mme C à lui verser la somme d'un euro symbolique en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait du moyen tiré de la fraude soulevé par eux. En l'absence de toute faute génératrice d'un préjudice, les conclusions susmentionnées, à les supposer recevables, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 180 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B D, épouse C, et M. F C. Article 2 : Mme D, épouse C, et M. C, verseront à M. A E une somme de 180 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, épouse C, à M. F C, à la commune de Menton et à M. A E. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 février 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2005315_20240208