TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204092_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2022, Mme A F C et M. E B, représentés par Me Morel, demandent au tribunal : 1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 30 décembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir leurs conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir leurs conditions matérielles d'accueil à compter du 12 octobre 2021, d'examiner leur demande d'admission dans un lieu d'hébergement prévu par l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de leur indiquer le lieu susceptible de les accueillir, dans un délai de sept jours à compter du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer leur demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter à compter du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision contestée : - est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de leur situation personnelle ; - n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'ils ont toujours respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ; ils justifient qu'en raison du confinement, ils n'ont pas pu se rendre à une convocation en avril 2020 et ont déféré à toutes les autres convocations ultérieures ; - est entachée d'une erreur d'appréciation de leur état de vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ; l'exposant souffre d'un diabète de type 2 et l'exposante de problèmes thyroïdiens. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique: - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Hélard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.Mme C et M. B, ressortissants bangladais nés respectivement le 23 décembre 1988 et le 10 août 1980, ont présenté une demande l'asile en France le 18 octobre 2019 et ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 23 octobre 2019. Leurs demandes d'asile ont été enregistrées en procédure " Dublin ". Par une décision du 16 novembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu leurs conditions matérielles d'accueil au motif qu'ils n'avaient pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Mme C et M. B sont demeurés sur le territoire français et, le 12 octobre 2021, leurs demandes d'asile ont été enregistrées en procédure normale. Ils ont alors sollicité le rétablissement de leurs conditions matérielles d'accueil par un courrier du 18 novembre 2021. Par une décision du 30 décembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de procéder à ce rétablissement. Mme C et M. B demandent au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une ordonnance du 17 mars 2022, du juge des référés du tribunal administratif de Paris, les requérants ont été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à leur admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête 3. La directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Aux termes, toutefois, de l'article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ". 4. En deuxième lieu, l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une part, que M. B souffre d'un diabète de type 2, qui nécessite un suivi médical régulier et une médication quotidienne, d'autre part que Mme C est suivie et traitée pour des problèmes thyroïdiens. Les requérants ont fait état de leur situation médicale respective lors de l'entretien de vulnérabilité organisé le 13 décembre 2021, préalablement à la décision attaquée. Il n'est pas davantage contesté que les requérants, parents de trois jeunes enfants, sont dépourvus de ressources et de solution d'hébergement pérenne. Une telle situation, notamment médicale, traduit une vulnérabilité au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B et Mme C sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision de l'OFII du 30 décembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7.Eu égard au motif d'annulation qu'il retient, le présent jugement implique que Mme C et M. B soient rétablis de manière rétroactive dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 30 décembre 2021, déductions faites des sommes déjà versées par l'OFII postérieurement à l'introduction de la présente requête. Il y a lieu par suite d'enjoindre à l'OFII d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C et M. B tendant à ce qu'ils soient admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 décembre 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de Mme A F C et M. E B à compter du 30 décembre 2021, déduction faite des sommes déjà versées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration postérieurement à l'introduction de la présente requête, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F C et M. E B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nikolic, présidente, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, La présidente, M. DG La greffière, V. LAGREDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208815/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2204092_20230330