TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 3×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2208815_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 novembre 2022, 11 avril 2023, 4 septembre 2023 et 23 octobre 2023, l'association Groupement pour la défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais (GDEAM), représentée par Me Le Briero demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Neufchâtel-Hardelot a accordé le permis de construire n° PC 62 604 22 00007 pour l'édification d'une maison individuelle, sur un terrain situé allée Lady Rollestone sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge solidaire de Mme B et M. D les entiers dépens de l'instance ainsi que le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 mars, 12 juillet 2023 et 17 octobre 2023, Mme C B et M. A D, représentés par Me Balaÿ et Me Fourquet, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du GDEAM une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 septembre et 23 octobre 2023, la commune de Neufchâtel-Hardelot, représentée par Me Dewattine, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer, et à ce qu'il soit mis à la charge du GDEAM une somme de 3 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2.Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier () ". 3. Il ressort des procès-verbaux de constats d'huissier, établis aux dates des 30 mai, 30 juin, 18 juillet et 16 août 2022, que le permis de construire en litige a été affiché pendant une période continue de plus de deux mois à compter du 30 mai 2022, à un emplacement tel qu'il était visible depuis l'allée Lady Rollestone, voie ouverte à la circulation publique, et comprenait la mention des voies et délais de recours. Ces constatations font foi jusqu'à preuve du contraire. Le délai de deux mois imparti aux fins de recours des tiers a donc commencé à courir à compter du 30 mai 2022. Par suite, la requête formée par le GDEAM, enregistrée le 17 novembre 2022 au greffe du tribunal, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive en application des dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du GDEAM la somme de 1 000 euros à verser, d'une part, à la commune de Neufchâtel-Hardelot et, d'autre part, aux consorts B et D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par le GDEAM est rejetée. Article 2 : Le GDEAM versera à la commune de Neufchâtel-Hardelot la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le GDEAM versera à Mme B et M. D la somme totale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupement pour la défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais, à la commune de Neufchâtel-Hardelot, à Mme C B et à M. A D. Fait à Lille, le 8 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2208815_20241108