TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208815_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. C B, représenté par Me Nombret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de 3 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreintes de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de grande vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Hélard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.M. B, ressortissant afghan né le 18 février 1991, a déposé une demande d'asile, enregistrée en procédure dite " Dublin ", le 2 juillet 2018. Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de transfert aux autorités allemandes, en date du 8 février 2019, et est revenu sur le territoire français pour y solliciter l'asile, cette demande ayant de nouveau été enregistrée en procédure Dublin le 18 avril 2019. L'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a alors notifié son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, par courrier du 2 décembre 2019, au motif que l'intéressé n'avait pas déféré à ses convocations en préfecture. La suspension des conditions matérielles d'accueil a été prononcée par une décision du 2 décembre 2019, devenue définitive. L'Office a également refusé de faire droit à la demande du requérant tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, par une décision du 4 mai 2021, également devenue définitive. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a de nouveau refusé de faire droit à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 10 mai 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité la communication des motifs de la décision attaquée après le rejet implicite de sa demande, tendant au rétablissement par l'OFII des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 5. La directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Aux termes, toutefois, de l'article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ". 6.Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). " 7. En l'espèce, pour refuser de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. B, le directeur de l'OFII s'est fondé d'une part, sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas avoir respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge et d'autre part, sur le fait que sa situation personnelle et familiale ne faisait apparaître aucune vulnérabilité. 8. En l'espèce, le requérant s'est vu notifier des convocations pour le 28 août et 4 septembre 2019 aux fins de mise en œuvre de son transfert aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il est constant que M. B ne s'est pas présenté auxdites convocations, et qu'il ne fait état, ni à cette date, ni à ce jour, d'un motif légitime pour justifier son absence. Par ailleurs, si M. B produit un certificat médical d'un médecin généraliste attestant d'un suivi sporadique d'une dépression chronique dont il souffre depuis 2019 et une prescription médicale associée, ces seuls documents ne suffisent pas à justifier d'une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, la décision attaquée n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nikolic, présidente, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, La présidente, M. AD La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208815/5-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208815_20230413
TA598 novembre 2024
ORTA_2208815_20241108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2208815_20230413
Données disponibles
- Texte intégral