TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204096_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 9 août 2022 sous le n° 2204096, Mme J H, épouse A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai identique et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une nouvelle décision ; 3°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Roilette au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme H soutient que : S'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit en opposant à sa demande présentée sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien l'absence de visa de long séjour sans prendre en considération sa situation familiale ; - le préfet a méconnu l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - le préfet a fait une lecture erronée du 3° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en estimant être en situation de compétence liée pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme H n'est fondé. II - Par une requête, enregistrée 9 août 2022 sous le n° 2204097, M. I A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai identique et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une nouvelle décision ; 3°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Roilette au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : S'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit en opposant à sa demande présentée sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien l'absence de visa de long séjour sans prendre en considération sa situation familiale ; - le préfet a méconnu l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - le préfet a fait une lecture erronée du 3° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en estimant être en situation de compétence liée pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les décisions du 29 septembre 2022 par lesquelles le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme H et à M A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La requête n° 2204096 de Mme H et la requête n° 2204097 de M. A concernent la situation administrative des membres d'un couple de ressortissants algériens, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. 2. Mme H et M. A sont entrés en France régulièrement le 29 décembre 2019, munis de passeports revêtus de visa valable du 1er novembre 2019 au 26 avril 2020, permettant des entrées multiples et un séjour d'une durée maximale de 90 jours. Le 26 mars 2020, ils ont sollicité la prolongation de leurs visas en raison de la fermeture des frontières consécutive aux mesures sanitaires prises à la suite de la pandémie de covid 19. Des autorisations provisoires de séjour valables jusqu'au 28 juin 2020 leur ont alors été délivrées. Le 2 juin 2020, Mme H a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement notamment de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour sa part, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien. Par les deux arrêtés attaqués du 14 juin 2022 le préfet du Morbihan a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par les requérants et a décidé de les obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant, par ailleurs, l'Algérie comme pays de renvoi. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la légalité des décisions relatives au droit au séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. Aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. " 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. En premier lieu, les deux arrêtés attaqués mentionnent les motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet du Morbihan a refusé de délivrer aux requérants les titres de séjour sollicités. Ainsi, s'agissant de l'arrêté notifié à Mme H, le préfet s'y approprie l'avis émis, le 21 juillet 2020, par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration relevant, d'une part, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, au regard de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, d'autre part, que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque à destination de ce pays. Le préfet écarte ensuite l'application des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs que Mme H ne dispose pas d'un visa de long séjour et n'établit pas être à la charge de son fils de nationalité française, M. C A. Le préfet du Morbihan écarte également l'application des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif que le refus d'autoriser son séjour en France ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Enfin, le préfet y examine la situation de la requérante au regard des stipulations du b de l'article 7 bis de ce même accord, dont il écarte l'application aux motifs que Mme H ne justifie ni d'une présence en France ininterrompue de trois années, ni être prise en charge par son fils. S'agissant de M. A, le préfet du Morbihan porte, dans l'arrêté qui lui a été notifié, des appréciations identiques à celles figurant dans l'arrêté notifié à son épouse, s'agissant des fondements juridiques invoqués par l'intéressé dans sa demande, à savoir l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile et les 5° de l'article 6 et b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par suite, les moyens tirés du caractère insuffisant de la motivation des décisions refusant aux requérants un titre de séjour doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le préfet n'a opposé aux requérants l'absence de détention d'un visa de longue durée que pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a écarté l'application des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien après avoir porté une appréciation sur la vie privée et familiale des requérants. Par suite, les moyens tirés de ce que l'autorité administrative aurait commis une erreur de droit en opposant aux demandes fondées sur le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'absence de visas de longue durée, manquent en fait et ne peuvent qu'être écartés. 8. En troisième lieu, Mme H et M. A ne sont présents en France que depuis le 29 décembre 2019. Ils ont vécu jusqu'aux âges respectifs de 59 ans et 64 ans en Algérie. Si leur fils C vit en France et possède la nationalité française, ils n'établissent pas être à sa charge et ont trois filles vivant en Algérie. Ils ne se prévalent d'aucune insertion en France. Les décisions leur refusant un titre de séjour ne font pas obstacle à ce qu'ils viennent en France rendre visite à leur fils, ou à ce que celui-ci se rende en Algérie rendre visite à sa famille. Au demeurant, Mme H et M. A soulignent eux-mêmes qu'ils sont restés en France postérieurement à l'expiration de leurs visas car ils ont été empêchés de repartir en Algérie en raison de la fermeture des frontières. Par suite, les requérants n'établissent pas que les décisions par lesquelles le préfet du Morbihan a refusé de leur délivrer des titres de séjour portent une atteinte disproportionnée à leurs droits au respect de leurs vies privées et familiales au regard de leurs motifs. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales doivent être écartés. Par ailleurs, ils n'établissent pas davantage que ces décisions ont pour eux des conséquences d'une gravité telle qu'elles caractériseraient une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 10. En premier lieu, par un arrêté du 7 juin 2021, régulièrement publié au " recueil des actes administratifs spécial " de la préfecture du Morbihan du même jour, le préfet de ce département a donné délégation de signature à Mme F E, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture du Morbihan, à l'effet de signer les arrêtés d'éloignement des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, du secrétaire général de la préfecture du Morbihan et de M. D G, directeur de la citoyenneté et de la légalité. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'exercice de la délégation de signature, dont bénéficie Mme E, n'étaient pas remplies à la date des décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire, les moyens tirés de son incompétence pour signer ces décisions doivent être écartés. 11. En deuxième lieu, la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire, fondée sur les dispositions citées ci-dessus du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est constituée, hormis le visa de ce texte, par les motifs de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou son renouvellement. Aussi, dès lors que les décisions refusant à Mme H et M. A un titre de séjour sont, ainsi que cela est relevé au point 6, suffisamment motivées, et que les décisions portant obligation de quitter le territoire, ont été prises, ainsi qu'elles l'indiquent, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de ce que ces dernières décisions seraient insuffisamment motivées, doivent être écartés. 12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Morbihan s'est cru, en raison du rejet des demandes de titres de séjour, tenu d'obliger les requérants à quitter le territoire. Par suite, les moyens tirés de l'existence d'une erreur de droit dans l'application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 13. En quatrième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs exposés au point 8. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions des requêtes de Mme H et M. A présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, les demandes présentées par Mme H et M. A, sur le fondement de ces dispositions, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête n° 2204096 de Mme H est rejetée. Article 2 : La requête n° 2204097 de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme J H et M. I A, ainsi qu'au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le rapporteur, signé E. B Le président, signé F. Etienvre La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2204096,2204097
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3516 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2204096_20221116
Données disponibles
- Texte intégral