TA76Chambre 3PChambre 3PCitée 6×
TA76 · Chambre 3P — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2204097_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime l'a informée du rejet de sa demande de remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active (RSA) et de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle ignorait qu'elle devait déclarer la pension alimentaire versée par ses parents dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; - elle se trouve dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de s'acquitter du remboursement de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire du RSA depuis le mois de février 2020. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vu réclamer, par courrier du 9 juin 2022, la somme de 1 071,49 euros au titre, notamment, d'un indu de RSA socle INK 002 pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021. Par courrier du 5 juillet 2022, Mme A a sollicité la remise de sa dette. Par une décision du 31 août 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision et la remise gracieuse, totale ou partielle, de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du RSA ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de cette omission ne saurait suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas déclaré la pension alimentaire perçue en 2020 et qu'elle n'a pas déclaré correctement ses ressources, notamment certains salaires, dans ses déclarations trimestrielles. Ces omissions n'ont pu être mises en évidence que suite à un recoupement de fichiers entre la CAF de la Seine-Maritime et les services fiscaux ainsi que la transmission par Mme A, dans le cadre du contrôle dont elle faisait l'objet, de ses justificatifs de ressources pour l'année 2020. Dans ces conditions, eu égard à l'importance des sommes non déclarées en 2020, qui portent sur plus de 3 600 euros, et à la nature des omissions, relatives notamment à la minoration de ses salaires, Mme A ne peut être regardée comme de bonne foi. Cette circonstance est de nature à faire obstacle à ce que lui soit accordée une remise de sa dette. Par suite, alors au surplus qu'elle ne justifie pas, par les pièces produites, être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser les sommes dues, la requérante n'est pas fondée à solliciter la remise de sa dette de RSA. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander au tribunal ni l'annulation de la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Maritime l'a informée du rejet de sa demande de remise gracieuse au titre d'un indu de RSA, ni la remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204097
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6712 août 2022
DTA_2204875_20220812TA10729 août 2022
ORTA_2204097_20220829TA3516 novembre 2022
DTA_2204096_20221116TA3128 novembre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 6 février 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2204097_20240206
Données disponibles
- Texte intégral