TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2214239_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, et deux mémoires, enregistrés le 7 décembre 2023 sous le n° 2214239, M. A B, représenté par Me Hayrant-Gwinner, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 63 282,53 euros en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son hébergement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 19 janvier 2022 ; - le tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 11 mai 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui assurer un hébergement sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ; - il a été assigné aux fins d'expulsion de son logement, a été expulsé et s'est logé à l'hôtel ; - il a été démis de ses fonctions le 13 mars 2023 ; - il a subi un préjudice financier de 48 282,53 euros du fait de son hébergement à l'hôtel ainsi qu'un préjudice moral de 15 000 euros. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par courrier du 7 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office deux moyens d'ordre public tirés de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, d'attribuer au requérant un " logement " tenant compte de ses besoins et capacités, d'autre part, d'exécuter l'ordonnance du tribunal administratif l'ayant enjoint d'assurer l'hébergement du requérant, dès lors que ces conclusions relèvent chacune d'une procédure particulière, distincte de la présente instance mettant en cause la responsabilité de l'Etat. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, M. B a présenté ses observations à ces moyens d'ordre public. II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 7 décembre 2023 sous le n° 2303577, M. A B, représenté par Me Hayrant-Gwinner, demande au tribunal de : 1°) condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 000 euros à titre de provision en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ; 2°) mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'obligation d'indemnisation n'est pas sérieusement contestable ; - il est fondé à obtenir la somme de 18 000 euros à titre de provision. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. III/ Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, et deux mémoires, enregistrés le 7 décembre 2023 sous le n° 2303578, M. A B, représenté par Me Hayrant-Gwinner, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 63 282,53 euros en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 8 juin 2022 ; - le tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 31 mai 2023, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui assurer un logement répondant à ses besoins et capacités sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ; - il a été expulsé de son logement et s'est logé à l'hôtel ; - après avoir été démis de ses fonctions le 13 mars 2023, il occupe un emploi précaire et vit dans la rue ; - il a subi un préjudice financier de 48 282,53 euros du fait de son hébergement à l'hôtel ainsi qu'un préjudice moral de 15 000 euros. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par courrier du 7 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office deux moyens d'ordre public tirés de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, d'attribuer au requérant un logement tenant compte de ses besoins et capacités, d'autre part, d'exécuter l'ordonnance du tribunal administratif l'ayant enjoint d'assurer le logement du requérant, dès lors que ces conclusions relèvent chacune d'une procédure particulière, distincte de la présente instance mettant en cause la responsabilité de l'Etat. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, M. B a présenté ses observations à ces moyens d'ordre public. Vu : - l'ordonnance n°2204097 du tribunal administratif de Montreuil du 11 mai 2022 ; - l'ordonnance n°2303579 du tribunal administratif de Montreuil du 31 mai 2023 ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Hayrant-Gwinner, représentant le requérant, qui reprend les moyens de la requête et précise que depuis qu'il a été démis de ses fonctions, le requérant arrive à se loger dans des " appart'hôtels " de manière discontinue. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 19 janvier 2022, désigné M. A B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En l'absence de proposition d'hébergement, M. B a saisi le tribunal administratif de Montreuil qui a, par une ordonnance du 11 mai 2022 visée ci-dessus, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son hébergement sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement courant à compter du 1er août 2022. N'ayant toujours pas bénéficié d'un hébergement, M. B a, par un courrier du 20 mai 2022, envoyé par recommandé aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, demandé au préfet de ce département l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 63 282,53 euros. 2. M. B a de nouveau saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis qui, par une décision du 8 juin 2022, l'a désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement, M. B a saisi le tribunal administratif de Montreuil qui a, une ordonnance du 31 mai 2023 visée ci-dessus, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement courant à compter du 1er août 2023. N'ayant toujours pas été relogé, M. B a, par un courrier du 8 décembre 2022, envoyé par recommandé aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, demandé au préfet de ce département l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 63 282,53 euros, dont 18 000 euros à titre de provision. 3. Les requêtes nos 2214239, 2303577 et 2303578 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions indemnitaires présentées dans les requêtes nos 2214239 et 2303578 : 4. D'une part, en cas de reconnaissance du caractère prioritaire d'une demande d'hébergement par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et en l'absence d'hébergement dans le délai prévu par l'article R. 441-18 du même code, l'article L. 441-2-3-1 ouvre la possibilité de présenter un recours contentieux devant le tribunal administratif, permettant au juge, lorsqu'il constate la carence de l'administration, d'ordonner l'accueil de l'intéressé dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en assortissant le cas échéant cette injonction d'une astreinte versée à un fonds national. Par ailleurs, l'inaction de l'Etat est susceptible d'être sanctionnée, le cas échéant, par le juge saisi d'un recours en responsabilité, sans qu'il puisse être utilement soutenu par le préfet que l'Etat se trouverait, dans cette hypothèse, exposé à deux condamnations portant sur le même objet. 5. Les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation définissent les mesures devant être mises en œuvre par l'administration pour assurer l'effectivité du droit à l'hébergement garanti par l'Etat. L'article L. 441-2-3 précise les modalités selon lesquelles le représentant de l'Etat dans le département, qui dispose de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation pour procurer un hébergement au demandeur, saisit le service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles et le cas échéant les préfets des autres départements de la région Ile-de-France des dossiers des personnes devant être hébergées. Les dispositions précitées fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement décent et indépendant, dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé le recours amiable prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il incombe ainsi à l'Etat, au titre de cette obligation et sans que l'absence de régularité du séjour des intéressés y fasse obstacle, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que ce droit ait, pour les personnes concernées, un caractère effectif. La carence de l'Etat est dès lors susceptible d'engager sa responsabilité pour faute. 6. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 7. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 19 janvier 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande d'hébergement de M. B. De nouveau saisie par l'intéressé, cette même commission a reconnu, le 8 juin 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. B au motif suivant : " dépourvu(e) de logement / hébergé(e) chez un particulier ". La carence de l'Etat à proposer un hébergement à M. B, à compter du 2 mars 2022, puis un logement, à compter du 8 décembre 2022, a causé à l'intéressé des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la circonstance que le requérant a été contraint de se loger à l'hôtel et à sa particulière précarité, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l'intéressé une somme de 550 euros. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 550 euros. Sur les conclusions de la requête n° 2303577 tendant à l'allocation d'une provision : 9. La demande d'allocation d'une provision formée devant le juge des référés dans la requête n° 2303577 a le même objet que les conclusions indemnitaires présentées devant le juge du fond dans les requêtes nos 2214239 et 2203578, sur lesquelles le présent jugement statue. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2303577 tendant à l'allocation d'une provision. Sur les dépens : 10. Le requérant ne justifiant d'aucun dépens, ses conclusions doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2303577 tendant à l'allocation d'une provision. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 550 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, C. CLa greffière, D. Bakouma La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2214239
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214239_20231222