TA1073ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA107 · 3ème chambre — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2303578_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 novembre 2024, Mme E... C..., représentée par Me Belliard, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte du 12 juin 2023 en tant qu’il a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté de mémoire en défense. Des pièces complémentaires ont été enregistrés pour Mme C... le 21 novembre 2024 et n’ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Duvanel, premier conseiller, - et les observations de Me Ratrimoarivony pour Mme C.... Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Mme E... C..., ressortissante comorienne née le 12 mars 2005 aux Comores, déclare être entrée en France en 2013. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 12 juin 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par la présente requête, Mme D... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur l’acquiescement aux faits : Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 décembre 2023 et réceptionnée le 12 décembre suivant, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 5 décembre 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Il n’est pas contesté que Mme C... est arrivée à Mayotte en 2013. Elle justifie à cet égard de certificats de scolarité depuis l’année 2017 et a obtenu son brevet, puis son baccalauréat en France. Elle est également titulaire de l’attestation scolaire de sécurité routière de niveau 2. Par ailleurs, le tribunal de grande instance de Mamoudzou a, par un jugement du 24 octobre 2016, délégué à Mme A... B..., parente éloignée, l’exercice de l’autorité parentale sur Mme C... jusqu’à sa majorité. Il s’en déduit, en l’état de ces éléments et de la durée de son séjour, qu’elle a établi à Mayotte le centre de ses intérêts personnels et moraux. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et, par voie de conséquence, celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 12 juin 2023 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... C... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Duvanel, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025. Le rapporteur, F. DUVANEL Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2303578_20250804