TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2314036_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2023, complétée les 9 janvier et 6 mars 2024, M. C A, représenté par Me Lumbroso, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise par la préfète du Val-de-Marne le 30 décembre 2023 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, d'examiner sa situation dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'une erreur d'examen de sa situation personnelle, et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est conjoint d'une ressortissante française et a eu deux enfants avec elle.
Le 6 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Mme D, a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun du 28 avril 2021 (requête n° 2007943) ;
- le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 décembre 2023 (requête n° 2303578) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 avril 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu -
- les observations de Me Lumbroso, représentant M. A, requérant, présent , qui indique qu'il est entré en France en 2016, qu'il a travaillé dans le secteur du bâtiment, qu'il est marié depuis octobre 2022 avec une ressortissante française, qu'il a demandé un titre de séjour comme conjoint de français en octobre 2022 qui a été rejetée implicitement, qu'il a été placé en garde à vue pour des violences conjugales, qu'il n'y a toutefois aucune procédure pénale en cours et qu'il est convoqué par le tribunal le 24 avril 2024
- les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant turc né le 10 juin 1995 à Besni (province d'Adiyaman), entré en France selon ses dires le 26 février 2016, a fait l'objet, le 1er octobre 2020, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français prise par le préfet du Val d'Oise, dont la légalité a été confirmée par le jugement du magistrat désigné par le président du présent tribunal susvisé du 28 avril 2021. Il n'a pas exécuté cet arrêté. Il a épouse en mairie d'Alfortville (Val-de-Marne), le 10 octobre 2022 une ressortissante française, avec qui il a eu deux enfants nés en août 2021 et avril 2023. Il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne, en juillet 2022, son admission au séjour en tant que parent d'enfant français. Sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet en date du 4 novembre 2022 dont la légalité a été confirmée par le jugement du présent tribunal du 7 décembre2023 susvisé. Le 28 décembre 2023, il a été interpellé pour des faits de violence sur conjoint. Auditionné le 29 décembre 2023, il a fait l'objet, le 30 décembre 2023, d'une nouvelle obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 31 décembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ( ) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ; ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation
3. Aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et d'autre part de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et la protection des droits de l'enfant doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Le prononcé des décisions de retour ne saurait avoir un caractère automatique, alors qu'il appartient à l'autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, comme il l'avait précisé aux forces de police lors de la garde à vue de M. A, que ce dernier est le conjoint d'une ressortissante française depuis octobre 2022 et que le couple, qui a un domicile commun, a deux enfants. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Val-de-Marne avait mentionné dans la décision contestée que " l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ", le requérant est fondé à soutenir que la décision dont il a fait l'objet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations mentionnées au point 3. Par ailleurs, si la préfète du Val-de-Marne a entendu retenir que la présence sur le territoire de M. A constituerait un risque pour l'ordre public, au motif qu'il aurait été placé en garde à vue pour " violences par conjoint en présence de mineur de 15 ans ", elle ne fait état d'aucune suite apportée par l'autorité judiciaire aux faits mentionnés dans la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M.A est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes d'une part de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
8. Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
9. Il y a lieu, en raison de l'annulation prononcée par le présent jugement, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, qui sera valable et renouvelée sans discontinuité jusqu'à ce qu'elle ait expressément statué sur son cas.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. C A de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, qui sera valable et renouvelée sans discontinuité jusqu'à ce qu'elle ait expressément statué sur son cas.
Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
Le magistrat,
Signé : M. Aymard
La greffière,
Signé : M-D. Adelon
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M-D. Adelon
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2314036_20240610