TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303578_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. A B, représenté par Me Dunate demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'état de santé justifiant un traitement en cours d'examen par des professionnels de santé, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle ; - compte tenu des liens tissés en France depuis un an, la décision a portée atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté l'expose à des traitements inhumains et dégradant en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Argoud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, en se bornant à faire état d'un traitement en cours d'évaluation par des professionnels de santé, le requérant n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle ; 2. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Le requérant qui ne fait état que de la présence en France depuis la durée n'établit pas y avoir transféré le centre de ses intérêts légitimes. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que le droit au respect de la vie privée et familiale aurait été méconnu. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection privée. 4. Le requérant qui se borne à soutenir que sa famille et lui-même seraient menacés en raison de la carence à rembourser des dettes contractées auprès d'une banque et auprès d'un voisin, ne produit devant le Tribunal aucun élément de nature à établir la réalité des risques encourus allégués. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de cette requête relative aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : la requête de M. B est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.Le magistrat,SignéJ.-M. ARGOUDLa greffière,SignéS. BOISLARD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière en chef,La greffière, 2N° 2303578
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2303578_20230524
Données disponibles
- Texte intégral