TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214229_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 octobre et 7 novembre 2022, la société Burger de la Grande Vallée, représentée par Me Cabral, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l'établissement " Istanbul Kebab " situé à Gonesse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée menace sa pérennité alors qu'elle ne dispose d'aucune trésorerie, son compte bancaire présentant un solde négatif, et qu'elle ne réalisera aucun chiffre d'affaires pendant deux mois tout en devant faire face à ses charges courantes ; - cette fermeture administrative porte préjudice à sa réputation ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que seuls deux employés ne disposaient pas d'un document les autorisant à travailler sur le territoire français ; * elle est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2214239, enregistrée le 19 octobre 2022, par laquelle la société Burger de la Grande Vallée demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2022 à 14 heures. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière : - le rapport de M. Raimbault, juge des référés ; - Me Cabral, représentant la société Burger de la Grande Vallée ; - M. A, représentant le préfet du Val-d'Oise. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 novembre 2022 à 17 heures. Une note en délibéré, présentée par le préfet du Val-d'Oise, a été enregistrée le 9 novembre 2022 à 9h54. Considérant ce qui suit : 1. La société Burger de la Grande Vallée exploite depuis 2019, sous l'enseigne " Istanbul Kebab " un établissement de restauration rapide situé à Gonesse. Par un arrêté du 6 octobre 2022 pris sur le fondement d'un contrôle réalisé le 6 juillet précédent, le préfet du Val-d'Oise a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de deux mois à compter de sa notification en raison de la présence de salariés en situation de travail illégal. Par la présente requête, la société Burger de la Grande Vallée demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, la société requérante se prévaut de sa situation économique défavorable. Il résulte de l'instruction, et notamment des liasses fiscales retraçant les exercices 2019, 2020 et 2021 et des relevés bancaires produits, que le résultat opérationnel de la société représente moins d'un mois de charges courantes, dont une importante partie n'est pas liée à son activité, que le solde de son compte en banque était négatif à hauteur d'environ 5 000 euros le 12 octobre 2022 et qu'elle avait une dette d'à peu près 13 000 euros auprès d'un de ses fournisseurs. Par ailleurs, la société n'exploite que cet établissement, de sorte que la fermeture de son unique établissement pendant deux mois la prive de toute recette durant cette période et, eu égard aux éléments rappelés précédemment, compromet la poursuite de son activité économique. Si le préfet du Val-d'Oise conteste la valeur probante des pièces produites, il ne fait valoir aucun élément de nature à établir que la pérennité de la société ne serait pas menacée à brève échéance par la décision dont la suspension est demandée. Il en résulte que la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. ". L'article R. 8272-8 du même code dispose que : " Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement. ". 6. Le préfet du Val-d'Oise a motivé la décision litigieuse par la circonstance que trois des salariés sur les quatre présents lors d'un contrôle effectué le 6 juillet 2022 ne disposaient d'aucun titre d'identité ou document les autorisant à travailler sur le territoire français, en méconnaissance du 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. Toutefois, deux de ces salariés disposent de bulletins de paye et ont fait l'objet de déclarations préalables à l'embauche et le troisième n'avait été recruté que le 1er juillet 2022. En outre, le procureur de la République n'a décidé que d'un rappel à la loi. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 4, la situation économique et financière de l'entreprise est très fragile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la sanction litigieuse est disproportionnée est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de fermeture administrative de l'établissement " Istanbul Kebab " pour une durée de deux mois. 7. Les deux conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant en l'espèce remplies, il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Istanbul Kebab " pour une durée de deux mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 6 octobre 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la société Burger de la Grande Vallée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Burger de la Grande Vallée et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 10 novembre 2022. Le juge des référés Signé G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9510 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214229_20221110
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2214229_20221110
Données disponibles
- Texte intégral