TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2214297_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Pame, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 avril 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest du conseil national des activités privées de sécurité portant refus de délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle ou un récépissé l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euro par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la situation d'urgence est établie dès lors que sa carte d'agent de sécurité expire le 10 juillet 2022, que son employeur l'a déjà averti qu'à défaut de carte professionnelle à compter de l'expiration de ce document il ne pourra plus travailler au sein de l'entreprise et qu'il ne pourra ainsi plus subvenir aux besoins de sa famille et notamment de son enfant ; - la décision est manifestement illégale dès lors qu'il possède un titre de séjour depuis plus de 5 ans contrairement à ce que soutient la commission d'agrément et qu'en outre, le nouvel alinéa 4 bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure introduit par la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 est inapplicable aux cartes professionnelles obtenues antérieurement à la publication de ce texte. Vu la requête n°2214239, enregistrée le 1er juillet 2022, par laquelle M. A demande au tribunal à ce qu'il enjoigne la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande la suspension de la décision du 7 avril 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure dispose que tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision explicite ou implicite de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue alors à la décision initiale de la commission locale. 4. D'autre part, lorsqu'un requérant a présenté au juge des référés une demande tendant à la suspension de la décision d'une commission locale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité refusant de lui délivrer une carte professionnelle et qu'il a également saisi de ce refus, comme il en a l'obligation, la commission nationale d'agrément et de contrôle dudit conseil, il lui appartient, lorsqu'est intervenue, à la date d'introduction de sa requête en référé, une décision implicite ou explicite de rejet par cette commission nationale, de présenter contre cette dernière décision, d'une part, de nouvelles conclusions tendant à sa suspension et, d'autre part, une requête tendant à son annulation. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a introduit, le 19 avril 2022, un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 7 avril 2022 auprès de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité, prévu à l'article précité au point 3 de la présente ordonnance. Ce recours a été réceptionné par la commission nationale le 25 avril suivant. En l'absence d'une décision expresse de cette commission intervenue à ce jour, une décision implicite de rejet du recours préalable de M. A est née deux mois après sa réception, soit le 26 juin 2022. Cette décision implicite de rejet s'est ainsi substituée à la décision initiale du 7 avril 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest. Par suite, et dès lors qu'elle était née avant l'introduction de la présente requête, les conclusions de la requête de M. A tendant exclusivement à la suspension de la décision du 7 avril 2022 se trouvent privées d'objet. En tout état de cause, ces conclusions sont irrecevables dès lors que M. A n'a pas introduit de recours en annulation dirigé contre la décision implicite de rejet de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Paris, le 5 juillet 2022. Le juge des référés, Y. Marino La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2214297_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel