TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204097_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, Mme A D, représentée par Me Fuentes, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la directrice par intérim du centre hospitalier de Beauvais a refusé de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du fait de la rechute de l'accident de service déclarée le 23 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Beauvais de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et de la placer en congé de maladie pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 23 août 2021 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée affecte sa situation de manière suffisamment grave et immédiate dès lors qu'elle ne perçoit qu'un demi-traitement de 1316, 76 euros nets alors qu'elle justifie de charges importantes, et que les ressources de son foyer, composé de son époux, de cinq enfants à charge âgés de 2 à 17 ans, sont totalement absorbées par les dépenses ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée méconnaît l'article 35-17 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 dès lors que l'aggravation de son état de santé, postérieure à la consolidation, est imputable à l'accident de service du 20 juin 2014 ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Beauvais, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 décembre 2022 sous le n° 2204106 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret n°2020-566 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Fuentes, représentant Mme D, qui produit des pièces médicales nouvelles lors de l'audience publique, et conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle précise que son congé de longue maladie rémunéré à plein traitement a pris fin en août 2022, de sorte qu'elle n'est rémunérée qu'à mi traitement depuis le mois de septembre 2022, en raison du refus de l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute du 23 août 2021 ; en outre elle ne bénéficie d'aucun remboursement de ses frais médicaux alors qu'elle a deux séances de kinésithérapie par semaine ; que la tentative d'utiliser une chaussure orthopédique afin de lui permettre de retravailler a échoué ; que le point de départ de la rechute a été daté par le médecin au 23 août 2021 soit la date de l'IRM ayant constaté l'aggravation de son état, même s'il n'a été transmis qu'en mars 2022 après qu'elle a été informée de la date de consolidation du 6 août 2021 décidée par le médecin agréé. Le centre hospitalier de Beauvais, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, infirmière titulaire au centre hospitalier de Beauvais, a été victime d'un accident de service le 20 juin 2014, du fait d'une chute d'un objet sur son pied droit. Elle a été placée en congé de maladie imputable au service à compter du 25 juin 2014. Par une expertise du 6 août 2021, un médecin agréé l'a déclarée consolidée à compter du 6 août 2021, et inapte totalement et définitivement à ses fonctions d'infirmière de bloc opératoire, avec éventuel reclassement sur un poste permettant le port de chaussures orthopédiques, hors du bloc opératoire. Le 11 mars 2022, elle a demandé son placement en congé de longue maladie et a fait parvenir un certificat médical déclarant une rechute de son accident du travail à compter du 23 août 2021. Par une décision du 20 juin 2022, elle a été placée en congé de longue maladie du 6 août 2021 au 5 août 2022. A la suite de l'avis favorable à la prise en charge de la rechute du 23 août 2021 au titre de l'accident de service du 20 juin 2014 émis par le conseil médical départemental, la directrice par intérim du centre hospitalier de Beauvais a, par une décision du 29 novembre 2022, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute du 23 août 2021 et de prendre en charge cette rechute au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service. 2. Mme D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, la requérante soutient que du fait du refus de l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de ses congés de maladie à la suite de sa déclaration de rechute intervenue le 23 août 2021, et de l'expiration, au 5 août 2022, de ses droits à rémunération à plein traitement, elle ne perçoit qu'un demi-traitement depuis le mois de septembre 2022, ce qui la place dans une situation financière difficile compte tenu de ses charges de famille. Il résulte de l'instruction que Mme D, rémunérée à demi-traitement depuis l'épuisement de ses droits à plein traitement en août 2022, perçoit une rémunération nette de 1316,73 euros. Si son conjoint perçoit également une rémunération d'un montant mensuel de 2377 euros nets avant impôt sur le revenu, le couple a cinq enfants mineurs âgés de 2 à 17 ans à charge, et justifie de charges importantes, notamment de mensualités d'un crédit immobilier de 939 euros par mois et de frais de déplacements professionnels. En outre, il résulte de l'instruction que la requérante ne bénéficie plus de la prise en charge de ses frais médicaux au titre de l'accident de service. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute d'accident du travail déclarée par Mme D porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence doit donc être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 6. Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique, qui a repris les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : /1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; () Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ". 7. Aux termes de l'article 37-15 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 : " Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical final de guérison ou de consolidation. /Toute modification de l'état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 35-2 à l'autorité investie du pouvoir de nomination à la date de cette déclaration. / L'autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la demande de l'agent dans les conditions prévues au présent titre. " 8. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Le droit, prévu par les dispositions de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique, d'un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie à conserver l'intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. 9. Pour écarter l'imputabilité au service des arrêts de travail et soins prescrits à Mme D à compter du 23 août 2021, date de la rechute déclarée par l'intéressée, et correspondant à la date de réalisation d'un IRM ayant mis en évidence une fibrose post chirurgicale, l'administration a retenu " qu'aucun élément n'est apporté par Mme D pour expliquer cette rechute d'accident de service après 9 années passées en accident de service donc loin du cadre professionnel ". Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise en date du 30 mai 2022 du Dr C, médecin agréé, que la requérante continue à la date de la décision attaquée, de présenter des douleurs importantes au niveau du pied droit, l'empêchant de se chausser et rendant la station assise prolongée impossible et la station debout prolongée et la marche difficile. Cette expertise précise que les examens réalisés en 2021 et en 2022 ont mis en évidence une fibrose post chirurgicale et un névrome du pied droit, que ce névrome peut être en lien direct avec la fibrose post opératoire secondaire à la première intervention chirurgicale ayant eu lieu en novembre 2015 à la suite de l'accident du travail de juin 2014, dès lors que la pression de la fibrose a pu entraîner le névrome. Ce rapport d'expertise conclut que la pathologie de l'intéressée due au névrome peut être considérée comme une rechute de l'accident de service du 20 juin 2014. Ce rapport est confirmé par un certificat médical du 13 juin 2022 du médecin généraliste de la requérante qui indique que les symptômes actuels de Mme D font suite à l'accident de travail du 20 juin 2014. Enfin, la formation plénière du conseil médical départemental a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute de l'accident de service du 20 juin 2014 déclarée le 23 août 2021. Eu égard à ces éléments médicaux, la seule circonstance, relevée dans la décision attaquée, selon laquelle l'intéressée n'a pas repris son travail depuis l'accident de service du 20 juin 2014, ne suffit pas à écarter l'existence d'un lien direct entre la pathologie de Mme D et l'accident de service. 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'imputabilité au service de la rechute du 23 août 2021 déclarée par Mme D, au regard des dispositions de l'article 37-15 du décret du 19 avril 1988, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 novembre 2022. 11. Par suite, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, l'exécution de la décision du 29 novembre 2022 doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 13. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de refus, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 14. Par ailleurs, lorsque le juge des référés suspend une décision de refus, il incombe à l'administration de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause. 15. En l'espèce, eu égard au motif de suspension retenu et à l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de Beauvais de procéder au réexamen de la situation de Mme D pour la période à compter du 23 août 2021, en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 29 novembre 2022 de la directrice par intérim du centre hospitalier de Beauvais est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation présentée contre cette décision. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Beauvais, de réexaminer la situation de Mme D dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le centre hospitalier de Beauvais versera à Mme D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au centre hospitalier de Beauvais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. La juge des référés, Signé : C. B La greffière Signé : S. Grare La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204097
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8018 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204097_20230118
TA766 février 2024
DTA_2204097_20240206TA3110 avril 2025
DTA_2204106_20250410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2204097_20230118
Données disponibles
- Texte intégral