TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204097_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n° 2204097, Mme D C épouse B, représentée par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022, par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination ; 2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. II- Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n° 2204098, Mme B, représentée par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022, par lequel la préfète d'Eure-et-Loir l'a assignée à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée e 45 jours. 2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes présentées par Mme B et enregistrées respectivement sous les nos 2204097 et 2204098 concernent un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence () est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence, dont Mme B demande l'annulation, ont été notifiés simultanément à la requérante le 16 novembre 2022 à 10 heures 45. Cette notification, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a fait courir le délai de quarante-huit heures dont Mme B disposait pour demander l'annulation de ces arrêtés. Les requêtes nos 2204097 et 2204098, qui n'ont été respectivement enregistrées que le 18 novembre 2022 à 21 heures 59 et 22 heures 02, sont ainsi tardives et par suite manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter dans toutes leurs conclusions. 3. Eu égard au caractère manifestement irrecevable des requêtes, il n'y a pas lieu d'admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Les demandes d'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont rejetées. Article 2 : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B. Fait à Orléans, le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, Emmanuel A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2204097
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2204097_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel