TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204098_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022 sous le n° 2204098, M. Prince B, représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) avant dire droit, de solliciter du préfet de la Haute-Garonne et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la communication des modalités techniques de la conférence audiovisuelle ou téléphonique des trois médecins de l'OFII qui ont rendu l'avis dans son dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus du titre de séjour : - la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 6 du décret du 27 décembre 2016 pris pour leur application, à défaut pour le préfet de justifier de la réalité de la collégialité de la délibération du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de la régularité de la délibération collégiale à distance par respect de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit, car elle ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions du 4° de l'article L 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022 sous le n° 2204376, M. Prince B représenté par Me Mainier-Schall demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'ordonner une expertise médicale sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre à l'administration, en application des dispositions de l'article L 911-2 du code de justice administrative et de l'article L 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , de délivrer directement un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'un défaut d'instruction personnalisée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit, d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Tercero , représentant M B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que le préfet ne pouvait pas réitérer une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'une précédente mesure d'éloignement a déjà été prononcée sur ce fondement, qu'il y a donc lieu de renvoyer l'affaire en formation collégiale, que le requérant a sollicité un titre de séjour pour soins, que la délibération du collège des médecins a eu lieu à distance, par téléconférence, que cette délibération n'a pas respecté les prescriptions de l'arrête du 6 novembre 2014, que l'avis ne comporte aucune précision notamment sur les modalités du respect de l'article 4 de cet arrêté, que le préfet affirme que le requérant ne rapporte pas la preuve de sa vie familiale, qu'il a pourtant versé une facture d'électricité et une lettre de la mairie de Toulouse à la même adresse, qu'il en résulte une erreur de fait concernant la réalité de la vie commune et sa participation à l'entretien et l'éducation de l'enfant, que le requérant verse également au dossier une promesse d'embauche, qu'il est reconnu pour ses qualités professionnelles, qu'il est en capacité de subvenir aux besoins de son épouse et de son enfant, que le refus de séjour doit donc être annulé et enfin que si le préfet soutient que son épouse n'a plus de droit au séjour, il ne démontre pas qu'une mesure d'éloignement a été prise à son encontre, - les observations de M B, assisté par M. C, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissat nigérian, né le 7 mars 1994 à Eguare Urohi (Nigéria) déclare être entré sur le territoire français le 26 juin 2016 et y a sollicité l'asile le 7 novembre 2016. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision en date du 31 juillet 2017. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de cette demande par une décision du 10 novembre 2017. M. B a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé à son encontre le 29 avril 2019 par le préfet de la Haute Garonne. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile le 18 novembre 2019 a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 20 novembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mars 2020. Le 15 mars 2022, M B a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 et de l'article L. 423-23 du même code Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. 2. Les requêtes susvisées n° 2204098 et n° 2204376, présentées pour M. B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision / () / Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et a fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire, alors même qu'elle a pu être prise également sur le fondement du 3° de cet article. 5. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé, pour édicter une mesure d'éloignement à l'encontre de M. B à la fois sur les 3° et 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir relevé que la demande d'asile présentée par l'intéressé avait été rejetée, en dernier lieu, par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 2 mars 2020, et avoir refusé de l'admettre au séjour. Le requérant soutient que le préfet ne pouvait réitérer une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'une précédente mesure d'éloignement avait déjà été prononcée à son encontre, le 29 avril 2019, sur ce même fondement. Il ne résulte cependant d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que l'intervention d'une obligation de quitter le territoire français, prise en application du rejet définitif d'une demande d'asile et non exécutée par l'intéressé, s'opposerait à ce que l'administration prenne une nouvelle obligation de quitter le territoire français fondée sur ce même rejet de demande d'asile. Dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris celles concernant la décision relative au séjour sont applicables aux contestations présentées par M. B. Il s'ensuit que le magistrat désigné par la présidente du tribunal est compétent pour statuer sur l'ensemble des conclusions de M. B lesquelles n'ont pas à être renvoyées à une formation collégiale de ce tribunal. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 6. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. Ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 9. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du code précité : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 mai 2022 concernant l'état de santé de M. B porte la mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège. La circonstance que ces trois médecins exercent dans des villes différentes ne saurait permettre de tenir pour établi que l'avis n'aurait pas été rendu collégialement dès lors que les dispositions citées ci-dessus précisent que la délibération du collège de médecins peut prendre la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Par ailleurs, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas une autorité administrative au sens de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la circonstance, à la supposer établie, que les conditions de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014, relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, n'aient pas été respectées ne permet pas de regarder l'avis du collège comme rendu dans des conditions irrégulières. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre les mesures d'instruction sollicitées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 12. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 13. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 14. Pour justifier le rejet de la demande de titre de séjour formulée par M. B, le préfet de la Haute-Garonne s'est appuyé sur un avis rendu le 23 mai 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui indique que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. En l'espèce, si M. B soutient que son état de santé nécessite des soins sans lesquels des conséquences d'une exceptionnelle gravité pourraient se produire, il ne lève pas le secret médical, et ne verse ainsi à l'instance aucun document permettant de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise présentée par le requérant. 15. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). ". 16. Si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis le 26 juin 2016, et de celle de sa concubine et de leur fils, il ne ressort pas des pièces du dossier alors, qu'il produit seulement à l'instance une facture datée du 6 avril 2021 portant son seul nom et l'acte de naissance de l'enfant datant de 2019 sur lequel les deux parents ont déclaré une adresse différente, qu'il aurait une vie commune avec la mère de son enfant. En outre, M. B n'établit pas, par la seule production de la preuve de l'inscription de son fils à l'école pour l'année 2022-2023, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et avoir des relations intenses et régulières avec lui. Par ailleurs, il est constant qu'il a fait lui-même l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 29 avril 2019 et que la mère de son enfant, également de nationalité nigériane, s'est vue notifier une décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen de sa demande d'asile le 21 septembre 2021. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le requérant, qui ne démontre pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ne justifie pas que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 17. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que le préfet pouvait légalement fonder sa décision sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit invoqué à cet égard doit donc être écarté. 20. En troisième lieu, au regard de ce qui a été développé au point 16, et en raison de ce que le requérant n'établit pas être dépourvu de liens dans pays d'origine où il a passé une majeure partie de sa vie, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale. En conséquence, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 21. En quatrième lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 22. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit également être écarté. 23. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 24. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 25. Si le requérant soutient que la décision du préfet de la Haute-Garonne porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne justifie pas de la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui fixe le pays de renvoi, méconnait les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. 26. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 27. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 28. Il résulte de tout ce qui précède que M B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous d'astreinte : 29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tercero ou à Me Mainier-Schall, la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M Prince B, à Me Tercero, à Me Mainier-Schall et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef : , 2204376
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3130 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204098_20220930
TA4527 février 2025
DTA_2204376_20250227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2204098_20220930
Données disponibles
- Texte intégral